Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2026, n° 2602513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de cette fabrication, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, d’une part, sa demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2025 a été rejetée le 14 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes souhaitant conditionner son droit au séjour à un renouvellement annuel en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, que la carence des services préfectoraux dans la délivrance de cette carte ou d’un document provisoire de séjour le place dans une situation d’urgence, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
2. Il résulte de l’instruction, que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 décembre 1957, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2025 par une demande déposée auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 septembre 2025. Par une décision du 14 décembre 2025, le préfet l’a informé de sa volonté de conditionner son droit au séjour à un renouvellement annuel en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Si le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 novembre 2025 au 24 février 2026, il résulte de l’instruction, d’une part, que celui-ci n’a pas été mis en possession de sa carte de séjour temporaire et, d’autre part, que son document provisoire de séjour n’a toujours pas été renouvelé en dépit de sa relance adressée en ce sens à l’administration le 18 mars 2026. En outre, M. B… soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence des services préfectoraux dans la délivrance de cette carte ou d’un document provisoire de séjour le place en situation d’irrégularité sur le territoire français. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. B… la carence du préfet dans la fabrication d’un titre de séjour et dans la délivrance d’un récépissé, les demandes présentent un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé des mesures sollicitées ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la fabrication du titre de séjour temporaire auquel M. B… a droit, conformément à la décision préfectorale du 14 décembre2025, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la fabrication du titre de séjour de M. B…, conformément à la décision préfectorale du 14 décembre 2025, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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