Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… E… épouse D…, représentée par Me Perez, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour étudiant pluriannuel ; suite à sa demande de changement de statut, elle a été munie pendant deux ans d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail ; elle est en France depuis plus de cinq ans, est mère d’une enfant de trois ans et demi et est mariée avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident ; elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle ; le délai d’examen des demandes de regroupement familial est très long ; compte tenu de la nouvelle activité de son époux, il ne remplissent plus la condition relative aux ressources pour bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600346 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2026, en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Perez et de Mme E… qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 28 septembre 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle s’est vue délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiante. Le 10 octobre 2023, soit avant l’expiration de ce titre, elle a sollicité un changement de statut et a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et compte tenu du délai d’instruction de la demande de titre de séjour, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce, alors même que la requérante n’a introduit le présent recours que le 15 janvier 2026
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Perez, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme E… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Perez une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… épouse D…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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