Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2025, n° 2507722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, la SARL Palm 1, représentée par CMS Francis Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation ou la suspension de l’arrêté du maire de Cannes n° 25/11941 en date du 19 décembre 2025 portant fermeture administrative d’un établissement recevant du public qu’elle exploite 15, rue d’Antibes à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la ville de Cannes aux entiers dépens.
La société requérante soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture entraîne des conséquences particulièrement graves et irréversibles sur sa situation économique et financière qui se trouve désormais dans la totale incapacité de poursuivre l’exercice de ses activités ; la perte de chiffre d’affaires est de près de 19 000 euros pour la seule période du 18 décembre 2025 au 17 janvier 2026 ;
La décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre ; cette atteinte est manifestement illégale en ce que ladite décision est entachée d’incompétence de son signataire, de vice de procédure au regard de l’article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration, d’erreur de droit au regard de la réglementation des établissements recevant du public, de disproportion entre la mesure de fermeture immédiate et les déficiences en matière de sécurité constatées lors de la visite inopinée du 19 décembre 2025 ;
Par un mémoire en défense enregistrée le 30 décembre 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de de la SARL Palm 1 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
Que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante ne justifie pas de la nécessité de l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures ; que la société requérante a d’autres activités que la location de l’immeuble en cause et qu’elle ne justifie pas de « de l’impact de cette perte de chiffre d’affaires de près de 19 000 euros pièces à l’appui » sur sa pérennité ; l’intérêt public s’attache à la fermeture de l’établissement compte tenu du danger grave et imminent de sécurité ;
Que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Mimoun représentant la SARL Palm 1 qui maintient sa requête et les observations de Me Paloux, représentant la commune de Cannes, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
La SARL Palm 1 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, l’annulation ou la suspension de l’arrêté du maire de Cannes n° 25/11941 en date du 19 décembre 2025 portant fermeture administrative d’un immeuble qu’elle exploite en location pour clientèle de passage au 15, rue d’Antibes à Cannes.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Si la société requérante, pour justifier de la condition d’urgence, soutient que la décision contestée lui cause une perte de chiffre d’affaires de près de 19 000 euros sur un mois et la prive de toute activité économique, il ressort des pièces du dossier que la SARL Palm 1 n’a pas pour objet la seule exploitation de l’immeuble en cause mais l’acquisition, l’administration et l’exploitation de tout biens immobiliers. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’absence de mesure prises par le juge des référés dans le délai de 48heures aurait pour effet de compromettre définitivement la pérennité de la société requérante. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être remplie au sens de l’article L.521-2 précité par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de SARL Palm 1 dirigées contre la commune de Cannes qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SARL Palm 1, à verser à la somme de Cannes la somme de 1000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de SARL Palm 1 est rejetée.
Article 2 : La SARL Palm 1 versera à la commune de Cannes, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Palm 1 et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Enseignement obligatoire ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- L'etat ·
- Absence ·
- Île-de-france ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Délai
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Enseigne ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Israël ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Attaque
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Ordre ·
- Cartes
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Directeur général ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.