Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2208419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022 sous le n° 2208419, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ENV000051139622 du 1er septembre 2022 en tant que le secrétaire d’Etat chargé de la mer l’a affecté au grand port maritime de Dunkerque (GPMD) ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la décision portant nomination sur le poste de commandant adjoint du port de Calais ;
3°) d’enjoindre au ministre compétent de lui verser la troisième fraction de son indemnité spécifique d’installation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice de carrière subi et de 50 000 euros en réparation du harcèlement moral subi ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 1er septembre 2022 en ce qu’il prononce son affectation au GPMD est entaché d’un vice de procédure en tant qu’il est fondé sur avis médical lui-même illégal ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni l’intérêt du service, ni l’avis médical ne justifie qu’il soit affecté sur son deuxième choix d’affectation ;
- en attribuant le poste qu’il avait placé en premier choix à une personne moins bien classée que lui aux résultats du concours interne des officiers de port, la décision de nomination à ce poste méconnait le droit de priorité qu’il tire des articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique ;
- les décisions contestées procèdent d’un détournement de pouvoir ;
- il a subi une discrimination en raison de son état de santé entraînant un préjudice de carrière qu’il évalue à la somme 50 000 euros ;
- il évalue le préjudice dû au harcèlement moral subi à la somme 50 000 euros ;
- il y a lieu d’ordonner le versement de la troisième fraction de la prime spécifique d’installation instituée par le décret du 20 décembre 2001.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 6 juin 2025, le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de l’arrêté du 1er septembre 2022, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er septembre 2022 ;
- le requérant est dépourvu d’intérêt à agir contre la décision d’affectation au GPMD ainsi que contre la décision d’affectation sur l’emploi de commandant adjoint, responsable d’exploitation portuaire du port de Calais, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu’aucune décision préalable n’a lié le contentieux ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, sous le n° 2302076, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ENV000051263373 du 26 décembre 2022 en ce que le ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a affecté au grand port maritime de Dunkerque (GPMD) ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la décision portant nomination sur le poste de commandant adjoint du port de Calais ;
3°) d’enjoindre au ministre compétent, d’une part, de reconnaitre le poste d’officier de port à la Vigie Est du port de Dunkerque comme éligible à l’avancement de grade de capitaine de port de 1ère classe ; et ; d’autre part, de lui verser la troisième fraction de son indemnité spécifique d’installation ;
4°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice de carrière et de 50 000 euros en réparation du harcèlement moral subis ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 26 décembre 2022 est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de procédure en tant qu’il est fondé sur avis médical lui-même illégal ;
- il méconnait les articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique dès lors que l’appariement n’a pas tenu compte de son premier choix d’affectation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni l’intérêt du service, ni l’avis médical ne justifient qu’il soit affecté sur son deuxième choix d’affectation ;
- en attribuant le poste qu’il avait placé en premier choix à une personne moins bien classée que lui aux résultats du concours interne des officiers de port, la décision de nomination à ce poste méconnait le droit de priorité qu’il tire des articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique, l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 14 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
- il est méconnait l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que son comportement n’est pas incompatible avec l’exercice du poste qu’il convoitait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni l’intérêt du service, ni l’avis médical ne justifient qu’il soit affecté sur son deuxième choix ;
- il est illégal dès lors que son affectation ne respecte pas les restrictions relatives sujétions horaires de l’avis médical du 11 juillet 2022 ;
- les décisions contestées procèdent d’un détournement de pouvoir
- il a subi une discrimination en raison de son état de santé entraînant un préjudice de carrière qu’il évalue à la somme 50 000 euros ;
- il évalue le préjudice dû au harcèlement moral subi à 50 000 euros ;
- il y a lieu d’ordonner le versement de la troisième fraction de la prime spécifique d’installation instituée par le décret du 20 décembre 2001.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 6 juin 2025, le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er septembre 2022 ;
- le requérant est dépourvu d’intérêt à agir contre la décision d’affectation au GPMD ainsi que contre la décision d’affectation sur l’emploi de commandant adjoint, responsable d’exploitation portuaire du port de Calais, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu’aucune décision préalable n’a lié le contentieux ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2208419 et n° 2302076 présentées par M. C… se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
M. C…, officier de port adjoint à la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, affecté à la capitainerie du port de Calais, a été lauréat de la session 2022 du concours interne des officiers de port et classé deuxième sur la liste principale. Le 1er juillet 2022, il a fait connaitre ses choix d’affectation. Par l’arrêté n° ENV000051139622 du 1er septembre 2022 du secrétaire d’Etat chargé de la mer, M. C… a été promu au grade de capitaine de port de 2ème classe et placé en position de détachement auprès du grand port maritime de Dunkerque (GPMD) pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté n° ENV000051263373 du 26 décembre 2022, le ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a rapporté l’arrêté du 1er septembre 2002 a de nouveau promu et affecté M. C… dans les mêmes conditions et a prévu que sa titularisation ne pourrait intervenir qu’au terme d’une année de service en qualité de stagiaire.
Dans le cadre des instances numéros 2208419 et 2302076, M. C… doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation des arrêtés des 1er septembre et 26 décembre 2022, ainsi que des décisions portant nomination sur le poste de commandant adjoint du port de Calais, et, d’autre part, la condamnation de l’État à l’indemniser de son préjudice de carrière et du harcèlement moral subis.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° ENV000051263373 du 26 décembre 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… lauréat du concours interne des capitaines de port de deuxième classe a accepté par écrit, le 1er juillet 2022, le bénéfice du concours et sollicité son affectation sur l’un des trois postes classés par ordre de préférence, le poste d’officier de port au GPMD figurant à ce titre en deuxième position. Il est constant que, par l’arrêté du 26 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fait droit à ce deuxième vœu en affectant M. C… à ce poste. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 en litige qui lui est favorable. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° ENV0000167678 du 1er septembre 2022 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. À ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
L’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires a promu M. C… au grade de capitaine de port de 2ème classe stagiaire et l’a placé en détachement auprès du grand port maritime de Dunkerque pour une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2022 a également prononcé le retrait de l’arrêté du 1er septembre 2022. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 sont rejetées par le présent jugement, ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’affectation d’un lauréat issu de la liste complémentaire sur l’emploi de commandant adjoint responsable d’exploitation portuaire du port de Calais :
Le présent jugement rejetant les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 en raison de leur irrecevabilité, les conclusions tendant à l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant nomination sur l’emploi de commandant adjoint responsable d’exploitation portuaire du port de Calais, qui n’est au demeurant pas produite, ne peuvent être qu’également rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions ainsi que sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Ainsi que le fait valoir l’administration en défense, en l’absence de toute demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… tendant à l’indemnisation de son préjudice de carrière et de son préjudice dû au harcèlement moral sont, en tout état de cause, irrecevables. Par suite, il y lieu de les rejeter pour ce motif.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° ENV0000167678 du 1er septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2208419 et n° 2302076 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. D… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-188 du 26 février 2001
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code général de la fonction publique
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