Non-lieu à statuer 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle totale :
2. La demande de M. B… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 28 mai 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. B…, ressortissant guinéen né le 15 avril 1981, a été enregistrée le 19 août 2022 et qu’à cette même date, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif d’un refus d’orientation en région. Si M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ne justifie pas avoir été bénéficiaire de conditions matérielles d’accueil auxquelles il aurait par la suite été mis fin. Dans ces conditions, le courriel daté du 5 février 2024 de l’OFII indiquant que le médecin ayant examiné l’intéressé n’a signalé aucune vulnérabilité objective ne saurait être regardé comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, en l’absence de preuve de l’existence d’une telle décision de refus, les conclusions de M. B… dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
6. A supposer que M. B… puisse être regardé comme demandant l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il résulte de l’instruction que la décision de l’OFII du 19 août 2022 comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait, en particulier, que cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification, d’un recours administratif préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux, le délai au terme duquel le silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait naître une décision implicite rejetant ce recours préalable et le délai du recours contentieux contre ce rejet. M. B… n’a pas déposé de recours préalable obligatoire contre cette décision dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B… à l’encontre de la décision de l’OFII lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Activité ·
- Cartes
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence ·
- État ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Exception d’illégalité ·
- Vol ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Attestation ·
- Vie privée
- Document administratif ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Administration ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Associations ·
- Accès ·
- Décision implicite ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Crédit impôt recherche ·
- Réclamation ·
- Demande de remboursement ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Administration
- Affectation ·
- Annulation ·
- Mer ·
- Conclusion ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Port maritime ·
- Harcèlement moral ·
- Carrière ·
- Classes
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Impôt direct ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Avis ·
- Outre-mer
- Géophysique ·
- Intempérie ·
- Sondage ·
- Construction ·
- Marches ·
- Région ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.