Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2312065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Acaplast |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la société anonyme (SA) Acaplast, représentée par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012 pour un montant total de
567 348 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les créances de crédit d’impôt recherche à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012, d’un montant total de 567 348 euros n’ont pu être imputées sur l’impôt sur les sociétés de l’année de réalisation et des trois années suivantes et conformément aux dispositions de l’article 199 ter B, la société a droit à la restitution de ces sommes ; elle a fait l’objet d’une procédure de rectification portant sur l’année 2016 et elle dispose d’un délai au moins égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ; dès lors et en application du délai spécial de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, les demandes de remboursement adressées à l’administration le 22 décembre 2022, réceptionnées le 23 décembre 2022, ne peuvent être considérées comme déposées hors délai, à tout le moins s’agissant du crédit d’impôt recherche à la clôture des exercices 2010, 2011 et 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par un courrier du 16 janvier 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire les déclarations spéciales remplies par la société Acaplast au titre du crédit impôt recherche dont elle s’estime être titulaire au titre des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012.
La société Acaplast a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 23 janvier 2026 et communiquées le même jour.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a produit des pièces et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2026 et communiqués le 26 janvier 2026.
Par un premier courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement du crédit impôt recherche au titre de l’année 2011 dès lors qu’il a été imputé à hauteur de 136 896 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2014.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a présenté des pièces et un mémoire, en réponse au moyen relevé d’office, qui ont été enregistrées le
23 janvier 2026 et communiquées le 26 janvier 2026.
Par un deuxième courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement du crédit impôt recherche au titre de l’exercice 2007 dès lors qu’il a été imputé et remboursé en totalité sur l’impôt sur les sociétés dû en 2008 et tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions tendant au remboursement du crédit impôt recherche au titre de l’exercice 2010 dès lors qu’il a été imputé partiellement sur l’impôt sur les sociétés dû en 2010.
La société Acaplast a présenté un mémoire et des pièces, en réponse aux moyens relevés d’office les 23 janvier 2026 et 26 janvier 2026, qui ont été enregistrés le 27 janvier 2026 et communiqués le 28 janvier 2026.
Par un courrier du 26 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a été invitée à produire tout document permettant d’établir que la partie du crédit d’impôt recherche 2010 non imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2010 ainsi que le crédit d’impôt recherche 2012 ont été définitivement imputés et remboursés.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a produit des pièces et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et communiqués le 3 février 2026.
La société Acaplast a produit un mémoire qui a été enregistré le 5 février 2026 et communiqué le 6 février 2026.
Par un troisième courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Acaplast tendant au remboursement des crédits d’impôt recherche au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 dès lors qu’ils ont été définitivement imputés et remboursés en totalité.
La société Acaplast a présenté un mémoire, en réponse au moyen relevé d’office, qui a été enregistré le 6 février 2026 et communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Acaplast a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2019 à l’issue de laquelle une proposition de rectification portant sur l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires lui a été adressée au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. La société Acaplast a adressé une réclamation le 14 août 2020 qui a été rejetée implicitement par le service. La société a déposé une réclamation auprès du service le 28 décembre 2020. Une décision de rejet a été prise par le service le 15 juin 2021. Ces deux décisions ont été contestées par la société Acaplast par une requête enregistrée le 2 août 2021 devant le tribunal administratif de Paris. Le 21 décembre 2022, la société requérante a réitéré sa demande de rectification du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016 par imputation du solde des crédits d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012 en adressant deux réclamations préalables identiques au service des impôts des entreprises de Paris 16ème Sud et à la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France. La direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France a transféré la demande de la société Acaplast au service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont dont dépendait la SA Acaplast par une décision de rejet du 22 décembre 2022. Une réclamation a ensuite été adressée le 15 mars 2023 au service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont. Une décision de rejet est intervenue le 20 septembre 2023. Par la présente requête, la société Acaplast demande au tribunal de faire droit à sa demande de remboursement des créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012.
D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 172 G de ce livre : « Pour le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. ». Aux termes de l’article L. 190 de ce livre : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-1 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article
R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d’une part, que la demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, que la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d’impôt-recherche non imputée constitue la réalisation de l’événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, les dispositions du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, qui instituent un droit au remboursement immédiat en faveur des entreprises qu’elles visent, ne font pas obligation à ces dernières d’en faire usage. Il est donc loisible à une société de se placer dans le cas prévu par les dispositions du II de l’article 199 ter B du code général des impôts et de demander le remboursement immédiat de sa créance ou dans le cas du I de cet article de n’en solliciter le remboursement qu’à l’expiration d’une période d’imputation de trois années qu’il mentionne. Dans cette dernière hypothèse, l’évènement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l’article R. 196-1 du même livre ne réside pas dans le droit initial au remboursement immédiat, mais dans l’échéance de la période d’imputation de trois ans, qui a rendu le solde de la créance légalement restituable. Par ailleurs, le rejet définitif d’une demande de remboursement immédiat ne saurait avoir pour conséquence de priver l’entreprise d’une créance légalement acquise, ni du droit de voir cette créance remboursée selon le régime de droit commun, après la période légale d’imputation. La circonstance qu’en l’absence d’impôt dû, la créance n’ait fait l’objet d’aucune imputation ne saurait davantage faire obstacle à la possibilité d’en obtenir le remboursement à l’issue de cette période.
Si la société Acaplast demande le remboursement de crédits impôt recherche générés à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012 et non imputés, il résulte des dispositions précitées, que son droit au remboursement du solde non imputé des crédits d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture de ces exercices a pris naissance respectivement en 2011, 2014, 2015 et 2016, soit après l’expiration d’une période de trois ans au cours desquels elle n’a pas imputé son crédit sur l’impôt concerné. Ainsi, le délai de recevabilité de sa demande de remboursement, valant réclamation au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, expirait, en application du c) de cet article, respectivement le 31 décembre 2013, le
31 décembre 2016, le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Par suite, en n’apportant pas la preuve d’avoir adressé une demande de remboursement du solde des crédits impôt recherche litigieux avant l’expiration de ces différents délais de réclamation, les conclusions de la société Acaplast tendant à la restitution du solde non imputé des crédits impôt recherche dont elle estime titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que la demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et que la décision par laquelle l’administration fiscale rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, ni les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales relatives au délai général de reprise s’imposant à l’administration pour procéder à des rectifications, ni celles de l’article L. 172 G du même livre fixant un délai spécial de reprise pour les créances de crédit d’impôt recherche, ne sont applicables lorsque l’administration statue sur une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche.
La société Acaplast se prévaut de la proposition de rectification émise par le service le 24 juin 2019 au titre de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2016 et soutient que dès lors que les créances de crédit impôt recherche des années 2010, 2011 et 2012 pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement respectivement jusqu’au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 et que la société Acaplast a fait l’objet d’une procédure de rectification portant sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016, en application du délai spécial de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, les demandes de remboursement adressées à l’administration le 22 décembre 2022 ne pourraient être considérées comme déposées hors délai. Il résulte cependant de l’instruction que la société Acaplast n’établit pas avoir sollicité, au titre des exercices en litige, le remboursement des crédits d’impôt recherche dans le cadre du formulaire 2573 SD prévu à cet effet, mais s’est bornée à constater l’existence de crédits d’impôt recherche et à en reporter le montant sur plusieurs exercices. En tout état de cause, la société Acaplast ne peut utilement demander à bénéficier d’un délai équivalent à celui de l’administration fiscale afin de présenter une demande de remboursement des crédits impôt recherche en litige dès lors que le contrôle opéré par l’administration fiscale dans le cadre d’une demande de remboursement d’une créance de crédit impôt recherche ne correspond pas à une reprise ou à une rectification ou à un redressement.
Il résulte de ce qui précède que la société Acaplast n’est pas fondée à demander la restitution des créances de crédit impôt recherche dont elle s’estime être titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la société Acaplast sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Acaplast est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Acaplast et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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