Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2300847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Martel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure est irrégulière :
- en l’état du refus de saisine de la commission des impôts dès lors que ce refus a porté atteinte aux droits de la défense ;
- en l’absence de motivation des avis d’imposition ;
- en l’absence de signature des avis d’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la directrice chargée de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2016 à l’issue duquel l’administration lui a notifié, selon une proposition de rectification en date du 19 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu découlant des conséquences en matière de revenus distribués de rectifications notifiées à la Sarl Lfp Family Office dont elle est associée à hauteur de 50%. Par sa requête, Mme B… demande à être déchargée de cette imposition.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition : « I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. / II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit ».
3. Il résulte de ces dispositions que, sous peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, l’administration est tenue de soumettre le litige à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque le contribuable en fait la demande et à la condition que le désaccord porte sur une matière entrant dans le champ de compétence de cet organisme. Ces matières sont limitativement énumérées par l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité. La compétence de la commission départementale se limite aux questions de fait, à l’exclusion des questions de droit telles que la qualification au regard de la loi fiscale d’une indemnité perçue par le contribuable.
4. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, Mme B… a fait l’objet de rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Ces rehaussements n’entrent pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Il suit de là que l’administration fiscale pouvait régulièrement refuser à Mme B… sa demande de saisine de cette commission datée du 19 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, si, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement », dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle, sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation et de l’absence de signature de l’avis d’imposition dont Mme B… a été destinataire est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice chargée de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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