Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 1900274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Dodin Campenon Bernard, société Vinci Construction Grands Projets, société Bouygues Travaux Publics, société Demathieu Bard Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février 2019, 27 avril 2023, 2 février 2024, et des mémoires enregistrés les 19 avril 2024 et 22 novembre 2024 non communiqués, la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction, représentées par Me Balique et Me Cabanes, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la région Réunion à leur verser la somme de 5 709 342 euros assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 5 décembre 2018 au titre de l’exécution du marché n° MT3 portant sur la construction du viaduc de la nouvelle route du littoral ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la région Réunion, dans un premier temps, en ne livrant dans le DCE qu’une partie des études géotechniques composant sa campagne géotechnique préalable puis, dans un second temps, en transmettant tardivement durant la période de préparation, une étude géotechnique d’avant-projet sommaire incomplète et inexploitable en l’absence d’interprétation, a commis une faute de conception justifiant l’indemnisation des préjudices qui en ont résulté ;
— à titre subsidiaire, elles sont fondées, compte tenu du caractère insuffisant du dossier géotechnique contenu dans le DCE, à être indemnisées sur le fondement des sujétions techniques imprévues ;
— elles peuvent, dans ce cadre, prétendre au versement d’une somme de 317 059,57 euros au titre des onze mois supplémentaires durant lesquels leurs équipes de pilotage et de contrôle externe ont été mobilisées ;
— elles sont également en droit, compte tenu de l’allongement de la durée des travaux de carottage consécutif à la découverte de petits blocs en proportion plus importante que ne le laissaient entendre les données géotechniques du DCE, de demander une somme de 486 745 euros ;
— enfin, compte tenu des sujétions anormalement contraignantes auxquelles elles ont été confrontées pour la réalisation des travaux pressiométriques, la région Réunion doit leur verser la somme de 1 894 144 euros au titre de la bentonite que leur sous-traitant a utilisé et des postes supplémentaires de sondages mis en place ;
— la région devra également leur verser une somme globale de 448 750,79 euros au titre des mesures d’accélération de la campagne géotechnique qu’elles ont été contraintes de mettre en œuvre ;
— la fréquence élevée de houle exceptionnelle rencontrée en cours d’exécution de la campagne géotechnique présentait un caractère imprévisible ; les 143 jours d’intempéries constatés ayant entraîné l’interruption de l’atelier de travail se situent bien au-delà de la prévision de jours d’intempéries prévue à l’article 4.2.2 du CCAP du marché ;
— elles doivent donc être indemnisées de ce préjudice sur le fondement des stipulations de l’article 10.1.1 du CCAG Travaux ;
— elles doivent être indemnisées de ce préjudice également sur le fondement des sujétions imprévues ;
— elles sont, dans ce cadre, en droit d’obtenir une somme de 2 032 354 euros compte tenu des jours de « stand-by météo » rapportés par leur sous-traitant ;
— la région devra, pour les travaux supplémentaires demandés par le maître d’œuvre, leur verser la somme de 449 599 euros au titre de l’adaptation de la campagne géotechnique sur les appuis P1, P2, P3, P32 et P33, celle de 76 620 euros au titre de l’adaptation de cette même campagne pour les appuis P41, P42 et P45 et, enfin, celle de 4 070 euros au titre des travaux réalisés sur la culée C49.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 21 mars 2024, la région Réunion, représentée par Me K’Jan, doit être regardée comme concluant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard des règles de forclusion déterminées à l’article 3.8 du CCAP du marché ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Balique et Me Cabannes représentant les sociétés requérantes ;
— et les observations de Me K’Jan et Me Rameau représentant la région Réunion.
Une note en délibéré a été présentée par les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction le 10 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La région Réunion a engagé le projet de « Nouvelle Route du Littoral » et décidé de la construction d’une infrastructure routière de 12,5 kilomètres entre l’entrée ouest de la commune de Saint-Denis et la commune de La Possession composée de tronçons de digues et de deux viaducs de 5 400 mètres et de 240 mètres. Par acte d’engagement du 28 octobre 2013, la région Réunion a confié au groupement solidaire composé de la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction la réalisation du marché n° MT3 portant sur la réalisation d’un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis pour un montant de 715 690 332,87 euros toutes taxes comprises. Le 15 octobre 2018, le mandataire du groupement a adressé à la région Réunion un mémoire en réclamation, d’un montant total de 5 709 342 euros hors taxes, portant sur l’indemnisation des surcoûts que ses membres ont été contraints supporter du fait de l’allongement et des conditions d’exécution de la campagne de reconnaissance géotechnique et des travaux supplémentaires exécutés dans ce cadre et restés impayés. La société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la région Réunion à leur verser cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnisation de l’allongement et des difficultés d’exécution de la campagne géotechnique :
Quant à l’insuffisance de la campagne géotechnique fournie par le maître d’ouvrage :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à prix unitaires ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
3. Les sociétés requérantes soutiennent que les campagnes géotechniques et géophysiques ayant contribué à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) étaient insuffisamment complètes pour anticiper les difficultés géotechniques qu’elles ont dû surmonter et qui sont à l’origine des préjudices dont elles font état. Elles se prévalent également d’une rétention d’informations commise par le maître d’ouvrage les ayant une nouvelle fois empêchées de se prémunir des conséquences des risques géologiques auxquelles elles ont fait face.
4. Il résulte de l’avis des experts intervenus à la demande des parties que la précision et la représentativité des reconnaissances géotechniques ainsi que celles du modèle de synthèse géotechnique, fournies au DCE, sont limitées par la faible densité de reconnaissances disponibles au regard de la grande variabilité géologique naturelle et de l’importance de l’ouvrage à construire. Il résulte de l’avis de M. A, désigné par les conciliateurs, que les essais de lançage ou les sondages carottés ayant servi à la constitution du dossier géotechnique en phase de consultation ne permettaient pas de définir précisément l’épaisseur des sables lâches dans les couches à fouiller. Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement la mobilité et l’aménagement (CEREMA), s’il admet que les épaisseurs de sables denses et graveleux diffèrent significativement des données de la consultation, relativise toutefois les imprécisions prêtées à ces reconnaissances géotechniques et géophysiques, dans sa note d’analyse du 15 mars 2022, estimant que l’épaisseur de sables s’avère globalement conforme aux épaisseurs de sables lâches indiquées sur le profil en long fourni au DCE. Compte-tenu de l’hétérogénéité du contexte, les experts, M. B, intervenu à la demande des sociétés requérantes, et M. A, estiment également que les sondages carottés n’ont pas permis au maître d’ouvrage de fournir aux candidats une estimation en grand des proportions de blocs. Ces experts indiquent dans leur rapport que les sondages ont, par principe, tendance à sous-estimer la teneur en blocs tant au stade du DCE que de la phase EXE.
5. Il résulte de l’instruction qu’une campagne géophysique a été lancée au cours de la consultation en 2013 et qu’une partie des résultats n’a été fournie au groupement d’entreprises qu’en février 2014, postérieurement à la signature du contrat. Toutefois, il résulte de l’avis de M. A, corroboré par celui du CEREMA et dont la teneur n’est pas sérieusement contestée sur ce point par les autres pièces du dossier, que cette campagne géophysique n’aurait pas permis, si elle avait été transmise aux candidats lors de la remise des offres, de mieux déterminer les niveaux d’assise de chacune des fondations, dès lors qu’elle n’était pas calée sur un nombre suffisant de reconnaissances ponctuelles. Il n’est pas contesté que la campagne ne couvre pas tout le linéaire mais seulement une faible partie des profils en travers ne donnant, de surcroît, pas d’informations différentes de celles qui étaient connues auparavant. Par ailleurs, selon cet expert, la méthode MASW (Multiple Analysis of Surface Waves), consistant à étudier la propagation des ondes de surface, ondes de surfaces dites « S » dans le sous-sol marin afin de mesurer les variations verticales de vitesse des ondes de cisaillement (Vs) sous le profil d’acquisition, qui a été utilisée lors de la campagne Nortekmed de 2013, s’est avérée donner des informations imprécises sur les épaisseurs de sables se bornant à mettre en exergue de brusques variations longitudinales et surtout transversales (terre/mer) très brutales sans qu’au demeurant ces variations des épaisseurs de sables ne correspondent nécessairement aux épaisseurs de sables effectivement rencontrées ensuite par le groupement d’entreprises. Si cet expert estime que cette campagne de reconnaissances géophysiques donne des indications sur les proportions de blocs dans les couches de sables plus proches de celles constatées sur le terrain, il admet également que ces conclusions, sur ce point, sont basées sur une simple confrontation des données de ladite campagne de reconnaissances géophysiques avec des estimations faites à partir de clichés photographiques pris durant les travaux de terrassements, ce qui ne permet d’obtenir que des résultats approximatifs. Cette campagne de reconnaissances de 2013 ne permet en outre pas de donner des précisions sur la taille des blocs. Les investigations géophysiques ne permettent, selon les avis techniques convergents fournis par les parties, qu’une approche globale de la proportion des blocs, sans toutefois pouvoir prétendre à l’exhaustivité. La géophysique est normalement utilisée pour établir un profil continu entre des informations discrètes. En outre, la MASW est une méthode, de l’avis de M. A et du CEREMA, délicate à mettre en œuvre et dont les résultats peuvent être difficiles à exploiter. M. A, dont l’analyse n’a pas été remise en cause sur ce point par d’autres pièces produites, rappelle dans son rapport que si l’interprétation des vitesses d’ondes de cisaillement « Vs » donne des indications sur la proportion de blocs, ces résultats sont obtenus en fonction des hypothèses de vitesses retenus dans les sables et dans les blocs. Partant de ce constat, l’analyse de la proportion de blocs à partir des vitesses des ondes de cisaillement (Vs) est nécessairement sujette à erreur. La proportion de blocs estimée à partir de la campagne Nortekmed peut être ainsi surestimée, selon M. A, dans des couches plus compactes. Si M. C, expert désigné par le groupement, affirme, quant à lui, que les campagnes géophysiques ayant servi à l’élaboration du DCE auraient dû se baser exclusivement sur une interprétation en MASW, ce qui aurait permis de définir précisément les interfaces après recoupements avec des sondages géotechniques et de ne pas recourir, comme cela a été fait, en complément des sondages géotechniques, à la sismique par réfraction reposant sur l’analyse des ondes de volumes dites « P », il est contredit par le CEREMA et M. A qui insistent tant sur les limites de la méthode MASW, rappelées précédemment, que sur le fait qu’une campagne géophysique exécutée dans les règles de l’art ne peut exclure, par principe, une analyse des ondes « P », celle-ci étant susceptible d’apporter des informations utiles, dès que les couches de sol sont suffisamment compactes. En tout état de cause, les reconnaissances géophysiques par la méthode MASW, par analyse des ondes de surface « S », ou par sismique de réfraction par ondes « P », méthode utilisée, comme il vient d’être dit, dans les campagnes géophysiques antérieures à la consultation des entreprises, n’apparaissent donc pas être des méthodes qui prises isolément sont adaptées pour déterminer les caractéristiques géotechniques du sol pour un tel projet. Il résulte en effet de ces avis que seules des investigations telles que des sondages géotechniques de type forages destructifs avec enregistrement continu de paramètres de forage, essais pressiométriques et sondages au pénétromètre statique avec mesure de pression interstitielle au droit des piles permettent d’identifier précisément les sables lâches. Les experts relèvent en outre que l’épaisseur de sables lâches est très dépendante de l’emplacement de la pile. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le niveau marin pouvait varier de quelques décimètres à plusieurs mètres, ces variations correspondant au transport et au dépôt des sables lâches sous l’effet de la houle et des courants. S’agissant spécifiquement des piles P32 et P33, où le groupement a été confronté à une remontée du substratum basaltique et à une présence de blocs très durs, il n’est pas établi que les informations géotechniques contenues dans le DCE ou les données résultant de la campagne Nortekmed de 2013 auraient permis de mieux déterminer la position du toit du substratum basaltique.
6. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que si, comme il a été dit précédemment, les reconnaissances géotechniques effectuées au cours de la phase PRO qui ont servi de base à l’élaboration des DCE n’étaient pas suffisantes pour déterminer précisément la nature des sols au niveau de chaque appui, le maître d’œuvre avait mis en avant l’existence de ces aléas géotechniques dans ces mêmes documents de consultation proposant ainsi un logigramme décisionnel reposant sur la prise en compte, pour chaque appui, de quatre critères dont celui lié à l’incertitude géotechnique afin, pour les entrepreneurs de procéder à un choix entre diverses options techniques présentées par celui-ci. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché précise également que les investigations complémentaires nécessaires au droit des piles du viaduc seront réalisées uniquement lorsque l’implantation précise de celles-ci sera fournie au cours des études d’exécution de l’entreprise de travaux. Il résulte de l’instruction que le DCE insistait, par ailleurs, sur l’existence d’une forte épaisseur de sables lâches sur le linéaire de l’ouvrage. Le CCTP prévoyait ainsi qu’une forte hétérogénéité de la stratigraphie était à attendre sur de courtes distances avec en particulier une couche de sables lâches soumise au transport par la houle et les courants, susceptible de présenter une épaisseur changeante au gré des conditions avec des zones de dépôts et d’érosion variables. Ce même document indiquait au titre du contexte géologique que les blocs de basalte se situent dans une matrice sablo-graveleuse avec une proportion très variable de blocs et de matrice. De même, les fiches de synthèse référencées à la pièce C2.6.2 du DCE mentionnent l’existence des aléas géotechniques. Ces documents précisaient également les distances entre le tracé et les sondages, ce qui permettait aux candidats de critiquer la fiabilité d’une partie des données géotechniques mises à disposition. Le maître d’œuvre a, dans ses rapports de niveau PRO, signalé également la possible présence de blocs dans les terrains de surface sans pouvoir les quantifier du fait du manque d’éléments disponibles. La pièce C2.6.2 précitée précise encore la présence de blocs dans toutes les couches du sol. Ce document évoquait notamment la présence de blocs aux appuis P32 et P33 avec l’indication d’une remontée du substratum basaltique. La circonstance que, pour certains appuis, le risque de rencontre avec des blocs n’avait été mis explicitement en exergue par le maître d’œuvre dans ses fiches de synthèse ne permettait pas d’exclure leur présence à d’autres endroits, compte-tenu du caractère aléatoire de leur positionnement. Ce risque ne pouvait être d’autant moins ignoré du groupement titulaire en raison du fait que les blocs proviennent des éboulis de falaises ou des ravines présentes le long du tracé de l’ouvrage. Le risque généralisé de rencontre de blocs dans les sols doit donc être regardé comme ayant été abordé dans les documents de consultation des entreprises, même si la probabilité d’y être confrontée et leur dimensionnement n’étaient pas renseignés. Il résulte des documents PRO et du DCE que le phénomène de pendage du toit du substratum basaltique avait également été signalé par le maître d’œuvre aux candidats. La présence d’un tel phénomène le long d’une falaise était au demeurant prévisible. Enfin, l’article 1.2.3 D du marché stipule que l’entrepreneur précisera les moyens employés pour l’exécution de la fouille et indique qu’ « en cas de déroctage, il devra détailler les moyens particuliers retenus ». De même l’article 4.3.5.3 du fascicule M D évoque pour l’exécution du marché des opérations de minage et l’utilisation de brise-roche. Ces différentes stipulations contractuelles confirment qu’il était possible de recourir à des techniques particulières autres que le dragage pour faire face à des roches d’une dureté importante. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la région Réunion doit être regardée comme ayant effectivement alerté le groupement sur l’existence des différents aléas géotechniques et sur les limites des données géotechniques fournies au DCE.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction ne sont pas fondées à demander à être indemnisées des préjudices qu’elles subissent, tenant, d’abord, à l’incomplétude et l’inadaptation des études géotechniques fournies au DCE et, ensuite, à la fourniture tardive, postérieurement à la signature du marché, des analyses géotechniques complémentaires.
Quant aux conséquences de la houle rencontrée :
8. Aux termes de l’article 10.1.1. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). / A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : / ()- de phénomènes naturels ; () « . Aux termes de l’article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché relatif à la prolongation du délai d’exécution : » 4.2.1 Notion d’intempéries : Dans le présent marché, la notion d’intempéries est définie à partir des seuils au-delà desquels le phénomène naturel est considéré comme intempérie. / Le décompte de ces intempéries est établi en journées ouvrées. / Les moyens mis en place dès l’origine des travaux doivent être déterminés pour respecter les délais compte-tenu des intempéries prévisibles, que le programme d’exécution doit faire apparaître à l’intérieur des délais. (). « Aux termes de l’article 4.2.2 de ce même cahier : » En vue de l’application de l’article 19.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de journées d’intempéries prévisibles est fixé à TRENTE (30) jours par an hors période de préparation. Le nombre de journées d’intempéries prévisibles pour le délai global d’exécution et les délais parties seront calculés au prorata temporis. / Si pour un délai d’exécution prévu dans le marché, le nombre de journées d’intempéries décomptées dans les conditions définies ci-après est supérieur au nombre de journées d’intempéries prévisibles se rapportant à ce délai, l’Entrepreneur peut prétendre à une prolongation du délai d’exécution ; dans ce cas, la prolongation du délai sera au plus égale à la différence entre le nombre de journées d’intempéries reconnues et le nombre de journées d’intempéries prévisibles. / Ces prolongations de délai éventuelles porteront sur les délais du marché pour autant que soit effectivement arrêté le chantier ou une partie du chantier conditionnant l’ensemble du chantier et les tâches, objet de cette prolongation, se situent sur le chemin critique défini sur le programme d’exécution des travaux ". Selon l’article 4.2.3. du CCAP du marché, l’entrepreneur devra avertir par écrit le maître d’œuvre dans les 48 heures de l’existence d’une journée d’intempéries sous peine de ne pas les voir prises en compte.
9. Les sociétés requérantes font valoir que les arrêts de la plateforme en raison de la présence d’une houle d’une intensité supérieure au seuil de 1,5 mètre pendant plus de 6 heures sur une durée de 24 heures fixé par à l’article 4.2.1. du CCAP ont dépassé les 20 jours prévisibles qu’elles avaient envisagés. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, comme l’a relevé le maître d’œuvre dans son courrier du 27 février 2015, les 123 jours d’intempéries durant lesquels les équipes et matériels de reconnaissance géotechnique ont été immobilisés se situaient sur le chemin critique défini sur le programme d’exécution des travaux. Les requérantes, qui ne critiquent pas ce motif, ne sont pas fondées à soutenir qu’elles étaient en droit, en application des stipulations précitées de l’article 4.2.2 du CCAP du marché, de voir la durée de la campagne géotechnique prolongée à due concurrence de ces jours ou même prétendre à une indemnisation sur le fondement des stipulations précitées de l’article 10.1.1 du CCAG Travaux applicable au marché. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intensité de la houle aurait véritablement présenté un caractère exceptionnel, les requérantes ne sont pas fondées à demander à être indemnisées des conséquences qui auraient résulté de l’allongement de la campagne en raison de ce phénomène. Il suit de là que les conclusions des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction tendant à la condamnation de la région Réunion à les indemniser du coût de la mobilisation supplémentaire de personnel et de l’arrêt du chantier du fait des intempéries doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction ne sont pas fondées à demander le versement des sommes de 317 059,57 euros, 2 032 354 euros, 486 745 euros, 1 894 144 euros et 448 750,79 euros au titre respectivement de la mobilisation supplémentaire de personnel, de l’arrêt du chantier du fait des intempéries, des sols rencontrés pour les opérations de carottage, des sujétions plus contraignantes supportées pour les essais pressiométriques en raison de la houle et des mesures d’accélération de la campagne géotechnique. Les conclusions indemnitaires qu’elles présentent à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Quant à l’adaptation de la campagne géotechnique pour les appuis P1, P2, P3, P32 et P33 :
11. Il résulte de l’instruction que, par l’ordre de service (OS) n° 19 du 2 décembre 2014, le maître d’œuvre a demandé aux sociétés requérantes de procéder à des sondages pressiométriques complémentaires au droit des appuis P32 et P33. Par OS n° 25 du 27 février 2015, les requérantes ont, compte tenu de la nature des sols qui y avait été rencontrée, été invitées à réaliser, au droit des appuis P1, P2 et P3, des sondages pressiométriques en lieu et place des sondages CPTu (Cone Penetration Test with pore pressure u) initialement prévus au marché. Par OS n° 49 du 14 janvier 2016, le maître d’œuvre a finalement fixé à la somme de 75 400 euros le prix nouveau unitaire des sondages pressiométriques complémentaires demandés pour ces cinq appuis et accordé en conséquence une somme de 377 000 euros à ce titre. Pour demander la somme globale 449 599 euros correspondant à la différence entre le montant du prix provisoire fixé dans l’OS n° 49 et les montants des prix provisoires qu’elles avaient initialement fixés pour ces sondages complémentaires, les requérantes se sont bornées, aussi bien dans leur requête introductive d’instance que dans leurs mémoires complémentaires, à renvoyer au contenu de leur mémoire en réclamation du 15 octobre 2018. Il ne résulte toutefois ni des développements de ce mémoire en réclamation relatifs au quantum des prestations supplémentaires litigieuses ni desdites annexes que le maître d’œuvre aurait, à tort, considéré que les requérantes n’auraient pas justifié de l’intégralité des surcoûts liés à l’adaptation de la campagne géotechnique au droit des appuis dont il s’agit. Les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction ne sont, par suite et en l’état de leur argumentation, pas fondées à obtenir une indemnisation complémentaire de 449 599 euros à ce titre.
Quant au sondage carotté supplémentaire réalisé sur l’emprise de la culée C49 :
12. Les sociétés requérantes, qui, dans leurs écritures, se sont bornées sans autres explications à renvoyer aux annexes de leur mémoire en réclamation du 15 octobre 2018, n’établissent pas que le maître d’œuvre aurait dans son OS n° 40 du 12 octobre 2015, à tort, fixé à la somme de 15 100 euros le prix nouveau du sondage carotté supplémentaire qu’il leur a été demandé de réaliser sur l’emprise de la culée C49. Par conséquent, leur demande de versement d’un complément d’indemnisation de 4 070 euros ne peut qu’être rejetée.
Quant aux opérations de pré-forage préalables aux essais CPTu profonds sur les appuis P41, P42 et P45 :
13. Il n’est ni établi ni même d’ailleurs allégué que ces opérations, qui n’ont pas été réalisées à la demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre et semblent en réalité entrer dans le champ des évolutions envisagées par l’article 4.2 de la procédure d’exécution spécifique pour campagne géotechnique préalable et principale, auraient été indispensables à l’exécution de cette campagne dans les règles de l’art. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant au versement d’une indemnité de 76 620 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’application de l’article 3.8 du CCAP du marché, que les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction ne sont pas fondées à demander la condamnation de la région Réunion à leur verser 5 709 342 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 5 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante, le versement aux sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction d’une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction est rejetée.
Article 2 : La société Vinci Construction Grands Projets versera à la région Réunion une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Demathieu Bard Construction et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Lassaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
C. JUSSY
N°1900274
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