Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mai 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600899 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rossler, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement
Par une ordonnance du 6 février 2026, le vice-président délégué par la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2406917 rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué statuant comme juge de l’exécution, peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que la mesure prescrite a été entièrement exécutée.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué l’intéressé le 12 mai 2026. L’exécution de ce jugement a ainsi été assurée. Ainsi, les conclusions tendant à l’exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n’y plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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