Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 juil. 2025, n° 2413423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2024, N° 2410761/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410761/12/3 du 18 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée le 26 avril 2024, et des mémoires enregistrés le 14 mai 2024 et le 22 juillet 2024, M. D… C…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kacou renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’OFPRA a admis sa fille au statut de réfugiée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les observations de Me Kacou, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 21 mai 1991 et soutenant être entré en France en 2019 a présenté, le 19 avril 2022, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 19 avril 2022, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 25 novembre 2022. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté le 3 janvier 2025 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C…, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient résider habituellement en France depuis 2019, s’est marié le 11 mars 2023 avec Mme B… A…, avec qui il partage une communauté de vie sur la commune de Vaires-sur-Marne. En outre, la fille de M. C…, née en 2014 et dont il établit avoir la garde, a été admise au statut de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2024, après avoir introduit sa demande d’admission à l’asile le 16 janvier 2024, antérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français dont M. C… demande l’annulation. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir qu’en édictant la mesure d’éloignement contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 avril 2024.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Le requérant n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. David
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Contentieux ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Paix ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Parents ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Russie
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vitesse maximale ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Infraction ·
- Police administrative ·
- Route
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- École maternelle ·
- Classes ·
- Concours (ce) ·
- Révision ·
- École ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aéronef ·
- Associations ·
- Survol ·
- Aéroport ·
- Défense ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.