Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2024, n° 2403429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, complétée par des pièces enregistrées le 24 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le jury du concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe l’a déclarée non admise pour la session 2023 et de procéder à la révision de la note qui lui a été attribuée.
Elle soutient que :
— cela fait trois ans qu’elle exerce cette profession en qualité de remplaçante ;
— sans l’obtention de ce concours, il lui sera difficile de pouvoir continuer à travailler dans sa classe actuelle ou une autre l’an prochain ;
— elle aimerait avoir une chance de pouvoir continuer son métier, dans lequel elle s’épanouit et se sent utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B conteste la décision du 22 février 2024 par laquelle le jury du concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, l’a déclarée non admise pour la session 2023. Toutefois, d’une part, elle n’est pas recevable à demander au tribunal la révision de l’évaluation obtenue aux épreuves du concours alors que celle-ci relève de l’appréciation souveraine du jury et n’est donc pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle exerce déjà cette profession depuis trois ans, en qualité de remplaçante, et qu’elle risque de ne plus pouvoir continuer sans l’obtention de ce concours, ces moyens, ainsi que ceux relatifs à son implication professionnelle et sa motivation, sont dénués d’influence sur l’appréciation de la légalité de la décision contestée, et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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