Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2409825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Weckerlin demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de leur signataire ;
- la mesure est disproportionnée dès lors que la vitesse maximale autorisée sur cette voie avait récemment été passée de 110 km/h à 90 km/h, et préjudicie gravement à ses intérêts et au maintien de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, en enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été interpelée par les services de gendarmeries le 30 août 2024 sur la commune de Saint-Paul-de-Varax en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 30 août 2024, a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… F…, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau des polices administratives, agissant sur le fondement de la délégation de signature régulièrement prévue par un arrêté du 17 juin 2024 en cas d’empêchement ou d’absence de M. B… D…, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 juin 2024, et accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été contrôlée au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 142 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, ce que ne conteste pas la requérante. En outre, si Mme C… soutient que la préfète aurait restreint la vitesse maximale autorisée sur cette portion de voie, la requérante ne soutient pas que cette limitation n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation particulière. Eu égard à ce dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, la préfète de l’Ain, qui ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, pouvait légalement décider la suspension provisoire du permis de conduire de Mme C…. Compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction commise par Mme C…, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois n’est pas disproportionnée aux buts poursuivis, sans que Mme C… ne puisse utilement se prévaloir des conséquences de la suspension prononcée vis-à-vis des conditions d’exercice de son activité professionnelle ou de l’absence de précédentes infractions. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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