Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2304531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sa compagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 9 novembre 2025, M. G… B… A… F… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de son imposition primitive à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 en sollicitant le bénéfice d’une imposition commune en France par la prise en compte de sa compagne, Mme E… C….
Il soutient qu’il réside avec sa compagne, avec qui il est pacsé selon le droit portugais depuis 2009, depuis que cette dernière l’a rejoint sur le territoire français en septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… A… F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… F… a déposé une première déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2021 mentionnant une situation maritale de divorce. Un avis de mise en recouvrement d’un montant de 30 720 euros lui a été notifié le 30 septembre 2022. Par un courrier électronique adressé le 2 juin 2023 au Service des impôts des entreprises de Cannes, M. B… A… F… a demandé la rectification de sa déclaration afin que Mme E… C…, avec qui il a conclu un « certidao de uniao de facto » au Portugal le 14 juillet 2009, soit prise en charge au titre de son foyer fiscal. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de réduire l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu en bénéficiant d’une imposition commune avec sa compagne.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable forme une réclamation afin de contester l’imposition qui a été établie conformément à sa déclaration, il lui revient de démontrer le caractère exagéré de l’imposition. Il lui appartient notamment de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu’il remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de cette exonération.
3. En l’espèce, les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles a été assujetti M. B… A… au titre de l’année 2021 ont été mises à sa charge d’après les bases indiquées dans sa déclaration n° 2042. Par suite, la charge de la preuve de l’exagération de ces impositions lui incombe.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. /Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms ».
5. Au soutien de ses conclusions en décharge partielle, le requérant fait valoir qu’il a souscrit en 2009 un contrat de droit portugais assimilé au pacte civil de solidarité avec Mme E… C… qui l’a rejoint sur le territoire français en septembre 2020. Il résulte cependant de l’instruction que si le requérant produit un certificat délivré par la paroisse de Paranhos le 14 juillet 2009 dit « certidao de unioa de facto », il ne justifie pas de la validité de ce partenariat au 1er janvier 2021, étant relevé qu’un tel accord peut prendre fin par la volonté, sous serment, de l’un des deux partenaires. En outre, en se bornant à produire une attestation d’inscription à l’ordre des infirmiers de Mme D… C… datée du 7 janvier 2022, un relevé d’identité de la Banque Postale au nom de cette dernière, sans mention de date d’ouverture de compte, et un courrier de relance de l’assurance maladie daté du 19 avril 2022, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la vie commune avec Mme D… C… au 1er janvier 2021. Par suite, l’administration pouvait à bon droit l’imposer distinctement de sa partenaire au titre de cette année d’imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… F… n’est pas fondé à demander la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… A… F… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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