Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2310361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2021, 1er juin 2022 et 2 mai 2024 sous le n°2112843, la société civile immobilière (SCI) BGP, représentée par Me Goimier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration fiscale n’est pas fondée à lui assigner les rappels de TVA en litige par la régularisation annuelle prévue par les dispositions du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, dès lors qu’elle avait cessé toute activité taxable dès 2012 et que seule la régularisation globale était ainsi envisageable, en application du III du même article ;
le délai de reprise de l’administration est prescrit depuis le 31 décembre 2015 ou, au plus tard, le 31 décembre 2016, en application de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
le service ne peut utilement se prévaloir des articles 286 du code général des impôts et 36 de l’annexe IV au même code, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exercer son activité au sens du paragraphe n°80 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-20-10-10 ;
elle est fondée à se prévaloir des énonciations des documentations administratives référencées BOI-TVA-DED-60, BOI-TVA-DED-60-10 n°1, BOI-TVA-DED-60-20 n° 10 et BOI-TVA-DED-60-20-10 ;
la pénalité prévue à l’article 1728 du code général des impôts est infondée dès lors qu’elle est de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2022 et 11 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI BGP ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 2 mai 2024 sous le n°2310361, la société civile immobilière (SCI) BGP, représentée par Me Goimier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration fiscale n’est pas fondée à lui assigner les rappels de TVA en litige par la régularisation annuelle prévue par les dispositions du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, dès lors qu’elle avait cessé toute activité taxable dès 2012 et que seule la régularisation globale était ainsi envisageable, en application du III du même article ;
le délai de reprise de l’administration est prescrit depuis le 31 décembre 2015 ou, au plus tard, le 31 décembre 2016, en application de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
le service ne peut utilement se prévaloir des articles 286 du code général des impôts et 36 de l’annexe IV du même code, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exercer son activité au sens du paragraphe n°80 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-20-10-10 ;
elle est fondée à se prévaloir des énonciations des documentations administratives référencées BOI-TVA-DED-60, BOI-TVA-DED-60-10 n°1, BOI-TVA-DED-60-20 n° 10 et BOI-TVA-DED-60-20-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI BGP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) BGP, exerçant une activité d’acquisition et de gestion de biens immobiliers au Château d’Olonne (Vendée), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a assigné, par une proposition de rectification du 8 août 2019, établie selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices clos en 2016 et 2017. A la suite d’un contrôle sur pièces, la SCI BGP a par ailleurs été destinataire d’une proposition de rectification du 13 décembre 2021 mettant à sa charge des rappels de TVA au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. Par deux requêtes, la SCI BGP demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre des exercices clos de 2016 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Les requêtes enregistrées sous les nos 2112843 et 2310361 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des rappels de TVA :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». L’article 207 de l’annexe II à ce code prévoit que cette déduction est définitivement acquise à l’entreprise, sous réserve des dispositions suivantes : « II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans (…) 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (…) 4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l’année suivante. Aucune régularisation n’est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de l’année, d’une part, et le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d’autre part, n’est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième (…) III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : (…) 4° Lorsqu’il vient en cours d’utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; / 5° Lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables. 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu’au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : (…) 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d’assujettissement est égal à zéro (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées du 5° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.
Il résulte de l’instruction que la SCI BGP, constituée le 16 mars 2009, a fait construire une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant et a déduit la TVA afférente aux opérations de construction, après avoir opté pour son assujettissement à la TVA par un courrier adressé au service le 6 mai 2009 en vue d’une activité de location commerciale du bien. Elle a ainsi immobilisé la maison d’habitation pour un montant HT de 673 258,77 euros et mentionné un montant de TVA de 127 760,13 euros, relatif à l’achèvement de l’immeuble en principal, d’une terrasse en bois et à divers matériaux extérieurs. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet à compter du 15 novembre 2013, le service, considérant que le courrier d’option à la TVA et le projet de statuts d’une société destinée à l’exploitation commerciale du bien étaient insuffisants, lui a adressé un courrier en date du 3 mars 2014 l’invitant à produire des pièces complémentaires afin de justifier, comme elle s’en prévalait, d’un projet de location à usage professionnel de la maison comme produit témoin, en dépit de sa mise en location au bénéfice de son gérant. La société requérante, qui au demeurant n’allègue pas avoir répondu à cette demande, ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu’elle avait abandonné, à cette date, toute intention d’affecter le bien immobilier à la réalisation d’opérations taxables. Par ailleurs, elle a spontanément souscrit des déclarations de TVA les 21 juillet 2015 et 12 mai 2016 respectivement au titre des exercices clos en 2014 et 2015 puis, après y avoir été invitée par le service par un courrier de mise en demeure du 2 janvier 2019 dans le cadre d’une seconde vérification de comptabilité, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, par lesquelles elle a d’ailleurs comptabilisé des montants de TVA déductible à hauteur de 512 euros en 2016 et 596 euros en 2017 alors qu’elle ne justifiait pas de l’exercice d’une activité commerciale. La SCI BGP ne conteste pas la remise en cause de ces déductions de TVA mais soutient qu’il s’agit d’une erreur de son comptable. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur son intention de poursuivre une activité imposable. Enfin, la conclusion d’un bail d’habitation entre la SCI BGP et son gérant, dont l’authenticité n’est pas sérieusement remise en cause mais dont la communication au service au cours des deux vérifications de comptabilité dont elle a fait l’objet n’est pas davantage justifiée, n’est pas suffisante pour établir que la société aurait abandonné toute intention d’exploitation commerciale en 2012 ou 2013, date de perception des premiers loyers d’habitation. Si la SCI BGP fait également état de ce que son activité de location à des particuliers est toujours assujettie à la TVA mais qu’elle en est seulement exonérée, se prévalant implicitement des dispositions du 4° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, elle n’établit pas davantage que cette situation aurait acquis un caractère définitif. Eu égard à ces éléments, en dépit de l’absence de chiffre d’affaires taxable et sans qu’il soit besoin de se fonder sur des manquements aux obligations déclaratives en cas de cessation d’activité dont se prévaut le service par application des dispositions des articles 286 du code général des impôts et 36 de l’annexe IV du même code, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’immobilisation ne pouvait être regardée comme définitivement désaffectée à la réalisation d’opérations imposables ou ouvrant droit à déduction. Dans ces conditions, et alors que la SCI BGP ne conteste pas sérieusement qu’à compter de 2013, date de fin des travaux, son coefficient de déductibilité est passé de 1 à 0 en l’absence d’exploitation commerciale effective du bien, le service était fondé à procéder à une régularisation annuelle à hauteur de 6 388 euros pour chaque année en litige en application des dispositions précitées du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, et mettre à la charge de la SCI BGP les rappels de TVA correspondant au titre des exercices clos de 2016 à 2020.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le service n’était pas tenu de procéder à une régularisation globale de la TVA initialement déduite par la société requérante, ni en 2012 ni en 2013, contrairement à ce qu’elle soutient. Dans ces conditions, la SCI BGP n’est pas fondée à revendiquer la prescription du droit de reprise de l’administration aux 31 décembre 2015 ou 2016.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La SCI BGP n’est pas fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des documentations administratives référencées BOI-TVA-DED-60, BOI-TVA-DED-60-10 n°1, BOI-TVA-DED-60-20 n° 10 et BOI-TVA-DED-60-20-10 lesquelles ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application, ni en tout état de cause de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-20-10-10 n° 80.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 2 janvier 2019, le service a vainement adressé à la SCI BGP une mise en demeure de déposer dans un délai de trente jours ses déclarations de TVA et de résultats au titre des années 2016 et 2017, dont elle a accusé réception le 3 janvier 2019. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la société requérante, l’administration était fondée à mettre à sa charge une pénalité de 40 % en application des dispositions précitées du b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI BGP doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI BGP sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière BGP et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Recette ·
- Liquidation ·
- Maire ·
- Créance ·
- Astreinte ·
- Environnement
- Aide ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Euratom ·
- Subvention ·
- Vin ·
- Avance
- Police ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Fins de non-recevoir ·
- Légalité externe ·
- Défense
- Cycle ·
- Commune ·
- Heures supplémentaires ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Délibération ·
- Police municipale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Agression sexuelle ·
- Famille ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Excès de pouvoir ·
- Rapport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Sociétés
- Canalisation ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Sinistre ·
- Rupture ·
- Propriété ·
- Conifère
- Injonction ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.