Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2507874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2025 et 20 août 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il lui a été notifié tardivement et dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 21 août 2025 et 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 13 heures 30, M. Lemée :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Zambo Mveng représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— a entendu les observations de M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2023, la préfète de l’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par M. C, né le 11 mars 1993 à Bara Khyber Agency (Pakistan), de nationalité pakistanaise, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 11 août 2025, il a été placé en rétention administrative. Le lendemain, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté que, pour estimer que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M. C alors qu’il était placé en rétention administrative l’avait été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, le préfet du Nord a estimé que l’intéressé n’établissait pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a relevé qu’il avait présenté sa demande le 12 août 2025, soit le lendemain de son placement en rétention administrative et a estimé qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
4. D’une part, il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle décide du maintien d’un étranger en rétention administrative, d’examiner la réalité des risques auxquels serait exposé cet étranger en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, à elle seule, la circonstance que l’intéressé ait présenté sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative n’est pas de nature à révéler qu’elle aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Il s’ensuit que, alors que, lors de son audition par un agent de police judiciaire le 22 juillet 2025, M. C a fait part de menaces en cas de retour au Pakistan et a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 août 2025 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. () ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit mis fin à la rétention de M. C et que lui soit délivrée l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. C cette attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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