Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2404976 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont bénéficiait jusqu’alors M. A… B… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B… sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Abid, demande au tribunal de faire injonction au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes dispositions de nature à assurer l’exécution du jugement du 11 juin 2025 en ce qu’il lui enjoint de lui restituer sa carte de résident.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré au greffe le 26 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer
Il soutient que le jugement rendu par le tribunal a reçu entière exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026.
Les pièces complémentaires produites par le préfet, postérieurement à l’audience, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2404976 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont bénéficiait jusqu’alors M. B… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B… sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la fabrication d’une carte de résident valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2031. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité du 11 juin 2025. Par suite, la demande d’exécution de M. B… est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter le jugement n° 2404976 du 11 juin 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Garcia, conseiller,
- M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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