Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2501070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. H… B…, représentée par la SARL CJ Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-535/PN du 30 octobre 2025 par lequel le président de l’assemblée de la province Nord l’a affecté temporairement à la direction des ressources humaines ;
2°) de mettre à la charge de la province Nord la somme de 600 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée constitue une décision individuelle défavorable faisant grief ;
- le mémoire présenté le 26 février 2026 au nom de la province Nord est irrecevable en l’absence de délégation de signature ou de pouvoir régulièrement publiée au bénéfice du signataire dont l’affectation en qualité de chef de service des affaires juridiques n’a pas fait l’objet d’un arrêté publié ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février et le 7 avril 2026, la province Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- ses mémoires en défense sont recevables ;
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SARL CJ Avocats, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, titularisé dans le corps des ingénieurs techniques le 1er juillet 2003, exerce depuis le 7 janvier 2002 au sein de la direction du développement économique et de l’environnement (DDEE) de la province Nord. A compter du 1er août 2009, il a été nommé en qualité d’adjoint au chef du service de l’environnement1 à la DDEE. Par un arrêté du 5 novembre 20212, il a été nommé par intérim chef du service impact environnemental et conservation (SIEC) de la DDEE. Par arrêtés successifs, cette nomination par intérim s’est prolongée jusqu’au 18 octobre 2022. Par suite de la réorganisation de la DDEE en pôles, M. B… a été nommé chef de service du SIEC rattaché au pôle « services sectoriels » à compter du 1er janvier 2023. A la suite d’un audit diligenté par la province Nord, le président de l’assemblée de la province Nord a décidé la suppression du SIEC et a affecté à titre temporaire M. B… à la direction des ressources humaines par un arrêté du 30 octobre 2025. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la province du Nord enregistré le 26 février 2026 :
Le mémoire, enregistré le 6 février 2026, présenté par la province Nord a été signé par M. E… D…, chef du service des affaires juridiques de la province, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu de l’article 5 de l’arrêté n° 2025-400/PN du 4 août 2025 du président de l’assemblée de la province Nord, lui-même régulièrement habilité à défendre à l’instance par une délibération n° 02025-19/BPN du 30 décembre 2025 prise par le bureau de l’assemblée en application de l’article 173 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. La circonstance que cet arrêté de délégation ne précise pas si celle-ci était une délégation de pouvoir ou de signature est, par elle-même, sans incidence. Par ailleurs, par un arrêté du 31 janvier 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, M. D… a été recruté en qualité d’attaché d’administration générale du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, sans que sa qualité de chef du service des affaires juridiques ne soit sérieusement contestée. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire enregistré le 6 février 2026 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-506/PN du 10 octobre 2025 régulièrement publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 22 octobre 2025, le président de l’assemblée de la province Nord a donné délégation à M. G… A…, chef du service gestion des carrières et des rémunérations de la direction des ressources humaines de la province Nord, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions relatives à la situation professionnelle et statutaire des agents de la province Nord, sauf exceptions parmi lesquelles M. B… ne se trouve pas, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… F…, directrice des ressources humaines. La circonstance que la décision attaquée ne vise pas cet arrêté de délégation ou ne précise pas si celle-ci était une délégation de pouvoir ou de signature est, par elle-même, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui affecte temporairement M. B… à la direction des ressources humaines de la province Nord, ne constitue pas une sanction ainsi qu’il sera précisé au point 6, et n’entre dans aucun des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public applicable, où une décision doit être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, par l’arrêté du 30 octobre 2025 attaqué, M. B… a été affecté temporairement à la direction des ressources humaines avec pour mission, selon la lettre de missions du 15 octobre 2025, d’apporter son expertise technique à la demande de l’employeur et de rédiger à la demande de celui-ci des projets de notes d’analyse ou rapports en lien avec son expertise. Il ressort des pièces du dossier que cette affectation fait suite à la décision prise le 29 août 2025 par la province Nord, de supprimer le SIEC, composé de treize agents, principalement des gardes nature, en réaffectant les missions au sein de la DDEE, ce qui a eu pour conséquence de conduire à la suppression du poste occupé par M. B…. Si cette réorganisation est une conséquence d’un un mouvement social survenu au cours de l’année 2024, marqué par la mobilisation de l’union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), il ressort des pièces du dossier que l’administration a entendu mettre fin, dans l’intérêt du service, au climat conflictuel qui régnait au sein du SIEC et qui compromettait son bon fonctionnement et le déroulement de ses missions, ainsi que l’a révélé notamment l’audit mené à la demande de la province Nord qui a conduit à la remise d’un rapport de synthèse le 15 juillet 2024 soulignant notamment l’existence d’un mal-être des agents du service et un management insuffisant. Si le requérant soutient que cette réorganisation avait pour objet de justifier son déplacement d’office par l’effet de la suppression du SIEC et pour répondre à la pression en ce sens exercée par l’USTKE, il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur la décision de la province Nord de restructurer le service. Les circonstances que M. B… se trouve désormais en situation de sureffectif, affecté non plus à la DDEE où des fonctions auraient pu, selon lui, lui être confiées, mais dans une direction purement administrative alors qu’il relève des personnels techniques et qu’aucune responsabilité ou mission précise ne lui est dévolue, ce qui n’a toutefois vocation qu’à revêtir un caractère temporaire, que sa rémunération se trouve diminuée, ce qui est lié à la perte de prime liée à l’exercice de ses fonctions passées ou que des erreurs, qui doivent être regardées comme purement matérielles, aient été commises dans sa lettre de mission ou sur ses fiches de salaire, ne sauraient traduire une intention punitive à son encontre. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme présentant le caractère d’une sanction déguisée et les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, résultant de ce que la décision attaquée a été prise en vue de le sanctionner, n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’ordonner la production du registre de suivi des agents en sureffectifs tenu par la direction des ressources humaines, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et à la province Nord.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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