Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2023, n° 2322952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir une date de convocation adressée par les services préfectoraux la fait vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle administratif ;
- la limitation de l’accès au guichet de certains étrangers en situation irrégulière entraîne une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public, une inégalité de traitement en comparaison de la manière dont l’administration gère l’accueil d’autres étrangers ou d’autres services qui ne sont pas strictement destinés à un public étranger, une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, une atteinte à la dignité des personnes ;
- les graves et permanentes carences de l’administration résultent d’un mode d’organisation de l’accueil des étrangers et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
- la mesure demandée est utile dans la mesure où l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante algérienne, née le 23 décembre 1986, entrée en France le 18 mai 2018, a sollicité, le 21 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Estimant qu’une décision implicite de rejet de sa demande serait née le 21 juin 2022, elle elle a demandé la communication des motifs. En raison du silence du préfet de police, elle a déposé un recours en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 20 juin 2023 devant le tribunal administratif de Paris. Son époux ayant obtenu un titre de séjour le 3 février 2023, Mme D… a déposé le 15 mai 2023, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Faisant valoir qu’elle demeure dans l’impossibilité d’obtenir une date de convocation, Mme D… demande à titre principal au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme D… a déjà déposé une première demande de titre de séjour, qui a fait l’objet, ainsi quelle l’indique, d’une décision implicite de refus et qu’elle a entendu contester, dont l’instruction est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Paris. Si elle a souhaité entreprendre des démarches en parallèle afin d’obtenir un titre de séjour sur un fondement différent, dès lors que son époux est à présent en situation régulière sur le territoire français, Mme D… ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Paris, le 20 octobre 2023.
La juge des référés,
V. C… A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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