Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2405223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl Dehan & Schinazi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de corriger les mentions erronées du relevé intégral d’information concernant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier son relevé d’information intégral en modifiant les mentions relatives à la notification de la décision « 48 SI » du 15 janvier 2021 et, par voie de conséquence, de procéder à un crédit des quatre points issus de la réalisation d’un stage de sensibilisation les 16 et 17 février 2021, de lui restituer les points liés à l’infraction du 5 juin 2011 et de procéder à un nouveau calcul prenant en compte le retrait des mentions relatives à cette infraction.
Il soutient que son relevé d’information intégral mentionne qu’une notification de la décision « 48 SI » du 15 janvier 2021 serait intervenue le 8 février 2021 alors qu’il n’a eu connaissance de celle-ci qu’à compter du 20 février suivant à la suite d’une erreur postale de destinataire et qu’il est de ce fait fondé à bénéficier, d’une part, d’un crédit de quatre points issus de la réalisation d’un stage de sensibilisation accompli les 16 et 17 février 2021 et, d’autre part, d’une restitution des points liés à l’infraction du 5 juin 2011 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction commise le 29 janvier 2020, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de M. B…. Par une décision référencée « 48 SI » du 15 janvier 2021, il a ensuite constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre. M. B… a demandé le 16 juillet 2024 au ministre de l’intérieur de rectifier son relevé d’information intégral en modifiant les mentions relatives à la notification de la décision « 48 SI » du 15 janvier 2021 et d’en tirer les conséquences sur son droit à conduire. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il est constant que le relevé d’information intégral du requérant, édité le 7 novembre 2024, fait apparaître une mention relative à l’accusé de réception d’une lettre « 48 SI » n° 2C 155 344 6997 1. Il ressort, par ailleurs, de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… et récapitulant les retraits de points consécutifs aux infractions précédentes a été présenté et distribué à l’adresse du requérant le 8 février 2021. Si le requérant soutient que ce courrier a été distribué à un tiers à la suite d’une erreur postale de destinataire, il résulte de l’instruction que celui-ci justifie, toutefois, en avoir eu connaissance au plus tard le 20 février 2021, de sorte que ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de corriger les mentions erronées du relevé intégral d’information pour la prise en compte du stage effectué les 16 et 17 février 2021 tendent en réalité à remettre en cause la décision « 48 SI », qui mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 17 septembre 2024, a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme étant entachées d’une irrecevabilité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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