Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2504164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— il a présenté une demande de titre de séjour le 3 septembre 2024, en qualité de conjoint de Française et de père de deux enfants français, après avoir multiplié les demandes de rendez-vous depuis le 28 décembre 2022 ;
— le récépissé obtenu à cette occasion lui a permis de signer un contrat à durée indéterminée, menacé de rupture en l’absence de titre de séjour ;
— les relances des services préfectoraux sont restées sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer
sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. M. A, ressortissant congolais né le 2 octobre 1986 à Brazzaville (République du Congo), a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le
3 septembre 2024 d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint et père de ressortissants français. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce titre de séjour.
5. Toutefois, d’une part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, dont les mesures présentent un caractère provisoire ou conservatoire, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. D’autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande présentée par M. A le 3 septembre 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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