Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 sept. 2024, n° 2400857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme C A, épouse F, M. E F, la société civile immobilière (SCI) Carlocor, Mme B I et Mme G D, épouse H, représentés par Me Fournier-Pieuchot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tonnay-Charente a accordé à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Tonnay Charente Moulin Rose un permis de construire un bâtiment collectif de 40 logements locatifs sur le terrain situé rue du moulin rose, parcelles cadastrées AR 372, 373, 383 et 384, ensemble les décisions du maire de Tonnay-Charente en date des 2 février 2024 et 14 février 2024 rejetant les recours gracieux formés par les requérants les 19, 22 et 24 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tonnay-Charente une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la SCCV Tonnay Charente Moulin Rose, représentée par Me Fortat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement d’action des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des requérants.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Tonnay-Charente une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse F, M. E F, la SCI Carlocor, Mme B I et Mme G D, épouse H, à la SCCV Tonnay Charente Moulin Rose et à la commune de Tonnay-Charente.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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