Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 mars 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Kouassigan demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Basse-Terre de procéder à l’exhumation du corps de Mme C… A… du caveau lui appartenant et situé au cimetière de Basse-Terre, dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de Basse-Terre de lui communiquer l’identité des enfants et des ayants-droits de Mme C… A…, dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision implicite porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées à titre principal :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Les conclusions de la requête de M. A… tendant à enjoindre au maire de Basse-Terre de faire cesser l’atteinte manifeste et illégale à son droit de propriété et de procéder à l’exhumation du corps de Mme C… A… du caveau appartenant au requérant titulaire d’une concession funéraire perpétuelle au cimetière de Basse-Terre depuis le 7 octobre 1985, sont relatives à une violation d’un droit de propriété. Ce litige, qui concerne le droit de propriété, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, l’injonction qu’il est demandé au juge des référés de prononcer n’a pas le caractère d’une mesure provisoire. En réalité, elle aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l’annulation de la décision de refus de communication du dossier pour un motif reposant sur une fausse application de la loi
Il résulte de l’instruction que par courrier du 5 avril 2025, M. A… a demandé au maire de Basse-Terre de lui communiquer l’identité des enfants et des ayants-droits de Mme C… A…. L’absence de réponse du maire a fait naitre une décision implicite de rejet, en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. La mesure sollicitée n’aurait pas le caractère provisoire et aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l’annulation de la décision de refus de communication du dossier pour un motif reposant sur une fausse application de la loi. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Basse-Terre, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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