Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2304625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Free mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 septembre et 13 décembre 2023, ainsi que le 30 décembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0148 déposée le 27 avril 2023 et ayant pour objet l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 13 avenue des Frères Roustan ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vallauris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, elle demande la substitution du motif tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du PLU à celui de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré le 27 janvier 2024 pour le compte de la commune de Vallauris, lequel n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2305924 du 11 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige la requête en référé-suspension introduite par la société Free mobile.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé le 27 avril 2023 une déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0096 ayant pour objet l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 13 avenue des Frères Roustan à Vallauris. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free mobile demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sans qu’il soit besoin de procéder à une balance des intérêts en présence.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a vocation à s’implanter sur la toiture terrasse d’un immeuble situé face au littoral, notamment la plage Picasso, l’avenue des frères Roustan, ainsi que le vieux Port de Golfe-Juan. Il ressort de ces mêmes pièces que l’immeuble dont s’agit se situe à proximité d’autres immeubles d’habitats collectifs de taille analogue, et plus largement dans un quartier pavillonnaire. Si le projet est situé à proximité de deux villas dénommées « Villa La Piemelle » et « Villa Cyrano », lesquelles font l’objet d’un périmètre de protection en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’une voie ferrée ainsi qu’une zone de stockage de bateaux se situent directement à l’arrière de l’immeuble, et qu’au bord de mer se trouve un parking pour véhicules. Par ailleurs, si l’immeuble est implanté dans le périmètre des abords d’un monument historique constitué de la colonne commémorative du débarquement de Napoléon Ier, le projet n’est pas en situation de covisibilité, ainsi que l’a relevé l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 6 juillet 2023. Par suite, l’environnement immédiat du projet ne bénéficie pas d’un intérêt marqué au sens des dispositions précitées.
5. En second lieu, le projet en litige consiste en l’implantation de plusieurs antennes-relais de téléphonie mobile, c’est-à-dire d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public, lesquelles seront dissimulées dans deux fausses cheminées de couleur identique à la façade principale du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que les cheminées auront des dimensions respectives de 1,10 x 1.10 x 3.50 mètres. Il ressort également de ces pièces que seule la cheminée implantée à l’Est sera davantage visible depuis le bord de mer, la seconde cheminée étant implantée à l’arrière de la toiture terrasse, laquelle donne directement sur la voie ferrée et la zone de stockage de bateaux. Si le maire de Vallauris soutient que l’antenne-relais implantée en direction du bord de mer sera très perceptible et portera atteinte à la qualité du site inscrit, il ressort d’une part des plans de la déclaration préalable que cette antenne, comme celle implantée à l’arrière de la toiture, a une hauteur inférieure aux équipements techniques nécessaires aux antennes de télévision déjà présents sur ladite toiture, et d’autre part, que les différents clichés versés au dossier permettent de faire état que le projet sera peu visible dans son environnement proche, dans lequel il s’intègre. Ainsi, alors que les toitures des autres immeubles du front de mer sont toutes surmontées de superstructures de nombre variable et sans harmonie particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui se borne à créer deux fausses cheminées sur l’un de ces immeubles afin d’y insérer des antennes relais, serait de nature à porter atteinte au paysage du littoral de Golfe-Juan. Dans ces conditions, le maire de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable de la société Free mobile.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Vallauris sollicite dans ses écritures la substitution du motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UB11 du règlement du PLU à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article UB11 du règlement du PLU de la commune de Vallauris : « Dispositions générales : Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume et exclure tout décrochement inutile. L’implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au minimum. () Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif : Ils devront être intégrés au mieux dans leur environnement de façon à diminuer au maximum leur impact visuel ».
9. Eu égard aux dimensions des deux fausses cheminées et à leur couleur, de nature à favoriser leur intégration dans leur milieu environnant, ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, le projet, qui concerne des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public, prévoit une intégration au mieux dans l’environnement de façon à diminuer au maximum son impact visuel. Par suite, le nouveau motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UB11 du règlement du PLU n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0148 déposée le 27 avril 2023 et ayant pour objet l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 13 avenue des Frères Roustan.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Vallauris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0148 déposée par la société Free mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0148 déposée le 27 avril 2023 par la société Free mobile et ayant pour objet l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 13 avenue des Frères Roustan est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP N°006 155 23V 0148 déposée par la société Free mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vallauris versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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