Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2203846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2019, N° 1800615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Salies, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le président du conseil communautaire de la communauté de communes Terre de Camargue a ordonné la suspension intégrale de son traitement à compter du 6 octobre 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical unique ;
2°) d’enjoindre au président du conseil communautaire de la communauté de communes Terre de Camargue de le placer en congé spécial de maladie imputable au service à plein traitement à compter du 26 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 46-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que ses arrêts de travail prescrits depuis le 26 novembre 2019 en raison de douleurs lombaires chroniques, qui le rendent inapte à la reprise de ses fonctions, résultent de son accident de service survenu le 3 juin 2015 et sont donc en lien direct et certain avec ce dernier, son état de santé n’étant toujours pas consolidé à ce jour ;
— il est fondé à demander à être maintenu en congé spécial de maladie imputable au service avec le bénéfice de son plein traitement à compter du 26 novembre 2020 et jusqu’à ce qu’il soit déclaré apte à la reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la communauté de communes Terre de Camargue, représentée par la SELARL Maillot Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Raynal, substituant Me Maillot, représentant la communauté de communes Terre de Camargue.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique de première classe, exerçant ses fonctions au sein de la communauté de communes Terre de Camargue depuis le 1er octobre 2011, a été victime d’une chute durant son service le 3 juin 2015, qui a été reconnue comme imputable au service. L’intéressé a été placé en congé pour accident de service jusqu’au 2 septembre 2015, puis à nouveau à compter du 3 novembre 2015 jusqu’au 1er décembre 2017, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé. Par un jugement n° 1800615 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a notamment annulé les arrêtés plaçant l’intéressé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2017 ainsi que celui fixant la date de consolidation de son état de santé à cette même date et a enjoint à l’autorité territoriale de le placer en congé pour accident de service sur la période du 2 décembre 2017 au 19 juillet 2018, date à laquelle il a été considéré comme étant apte à la reprise de ses fonctions. M. A ayant continué à transmettre des arrêts de travail, et suivant l’avis du comité médical du 19 juillet 2018, confirmé par l’avis du comité médical supérieur du 6 février 2019, défavorables à son maintien en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 2 juin 2018 et favorable, pour ce dernier, à sa reprise de fonction dès notification, le président du conseil communautaire de la communauté de communes Terre de Camargue a mis en demeure M. A de reprendre ses fonctions le 20 mai 2019. Suite à une visite de contrôle, le médecin de prévention a considéré le 21 mai 2019 que le nouveau poste proposé par son employeur était compatible avec son état de santé. Dans le cadre d’un nouvel arrêt de travail prescrit à compter du 20 août 2019, M. A a fait l’objet d’un contrôle par le médecin agréé qui a conclu au caractère non justifié de cet arrêt à compter du 8 novembre 2019. L’intéressé a repris ses fonctions le 17 novembre suivant avant de produire un nouvel arrêt de travail le 26 novembre 2019. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et jusqu’au 25 novembre 2020 puis en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 26 novembre 2020, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur la prolongation de son congé de maladie ordinaire au-delà de six mois. Cette instance a, par un avis du 10 décembre 2020, considéré qu’elle n’était pas en mesure de statuer sur sa situation, faute pour M. A de s’être rendu à l’expertise médicale à laquelle il avait été convoqué. De nouveau saisi pour statuer sur sa situation à l’issue de la période de douze mois de congé de maladie ordinaire et son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé, le conseil médical a émis un avis de carence le 6 octobre 2022, à défaut pour l’agent d’avoir donné suite à une nouvelle convocation à une expertise médicale. Par un arrêté du 11 octobre 2022, dont M. A demande l’annulation, le président du conseil communautaire de la communauté de communes Terre de Camargue a ordonné la suspension intégrale de son traitement à compter du 6 octobre 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical unique saisi à nouveau pour statuer sur sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables, précise les motifs pour lesquels le président du conseil communautaire de la communauté de communes Terre de Camargue a décidé de suspendre le traitement de M. A, celui-ci ayant été placé en disponibilité à titre conservatoire depuis le 26 novembre 2020, dans l’attente de l’avis du conseil médical, saisi à l’issue de la période de douze mois de congé de maladie ordinaire, du fait du procès-verbal de carence du 6 octobre 2022 établi par le conseil médical à défaut pour le requérant de s’être présenté à l’expertise médicale à laquelle il avait été convoqué et de l’absence d’éléments suffisants pour permettre à cette instance de statuer, nécessitant qu’elle soit de nouveau saisie. Par suite, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et satisfait, ainsi, aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 37-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. () ». Enfin, aux termes de l’article 37-17 du même décret : « () Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. ».
5. M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, reprises à la date du premier arrêt de travail en litige, le 26 novembre 2019, à l’ancien article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique, relatives aux conditions d’octroi d’un congé de maladie imputable au service ainsi que celles de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986, en ce qui concerne la date de consolidation retenue, alors que l’arrêté attaqué, qui se borne à procéder à la suspension de son traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa situation à l’expiration de la période de douze mois de congé de maladie ordinaire, à défaut pour l’intéressé d’avoir déféré à plusieurs convocations successives à des expertises médicales, n’a pas pour objet de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé du requérant ni sur l’imputabilité au service de ses arrêts de travail transmis depuis le 26 novembre 2019. Cet arrêté ne saurait révéler une décision implicite de refus d’octroi d’un congé imputable au service au titre de la rechute de son accident de service survenu le 3 juin 2015 alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité l’octroi d’un tel congé au titre de ses arrêts de travail produits depuis le 26 novembre 2019 conformément aux dispositions combinées des articles 37-2 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987 précités, ceux-ci ayant au demeurant été prescrits pour une pathologie différente, liée à un syndrome anxiodépressif réactionnel, de celle résultant de ses douleurs lombaires chroniques ayant jusque-là motivé ses arrêts de travail en lien avec l’accident de service du 3 juin 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d’octroi d’un congé de maladie imputable au service et à la consolidation de son état de santé à l’issue d’un tel congé est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le président du conseil communautaire de la communauté de communes Terre de Camargue a ordonné la suspension intégrale de son traitement à compter du 6 octobre 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical unique. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes Terre de Camargue sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Terre de Camargue.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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