Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2204706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A E et la société par actions simplifiée E, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à la demande de M. E d’exploitation, en qualité de détaillant de la Française des Jeux, d’un poste d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs pour l’établissement « Maison de la presse » à Carmaux, ainsi que la décision ministérielle du 4 juillet 2022 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de cet avis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’émettre un avis favorable à la demande de M. E d’exploitation de postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’enquête administrative diligentée au titre de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ne se fonde pas uniquement sur les critères prévus par cet article ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 322-18-1 et R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que l’avis défavorable n’a pas été pris en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2 du même code ;
— les faits reprochés sont anciens, à l’exception des faits de 2021, sont non récurrents, n’ont pas donné lieu à condamnation et sont compatibles avec les enjeux mentionnés à l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision du 21 juin 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E et par la SAS E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2023.
Un mémoire a été enregistré le 26 juin 2023 pour M. E et la SAS E et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Köth, substituant Me Hudrisier, représentant M. E et la société E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E exploite, par sa société par actions simplifiée, l’établissement « Maison de la presse », à Carmaux. Le 15 avril 2022, l’intéressé a sollicité l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs auprès de La Française des jeux (FDJ). Cette autorisation étant conditionnée à l’avis conforme du ministre de l’intérieur, les services de police ont diligenté une enquête administrative sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Le 21 juin 2022, le service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur a émis un avis défavorable à cette demande. M. E a contesté cet avis par un recours gracieux du 22 juin 2022, rejeté par une décision du 4 juillet 2022, accompagnée d’une copie de la motivation de l’avis précité du 22 juin 2022. Par la présente requête, M. E et la SAS E demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’avis du 21 juin 2022 qu’il a été signé par M. D B, chef de la division de la surveillance et des enquêtes administratives du service central des courses et jeux, au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Par une décision du 12 avril 2022 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel n° 0094 du 22 avril 2022, M. D B a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions et pièces comptables du service central des courses et jeux. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les décisions administratives () d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant ()les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 ». Enfin, aux termes de l’article R. 114-3 de ce code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu’aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : / 1° Autorisation : () / d) D’exploiter des postes d’enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ; () / f) D’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie ; / g) D’exploiter des postes d’enregistrement de paris sportifs ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat « . Aux termes de l’article L. 320-3 du même code : » La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° C l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées « . Aux termes de l’article R. 322-18-1 de ce code : » Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. () / L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre. () « . Aux termes de l’article R. 322-22-1 de ce code : » Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. () / L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre. () ".
5. Il appartient à l’autorité administrative de déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’organisation et à l’exploitation relevant des domaines des jeux. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
6. En l’espèce, pour émettre un avis défavorable à la demande de délivrance d’une autorisation d’exploitation de postes d’enregistrement de jeux de loterie et de jeux de pronostics sportifs au sein de l’établissement que M. E exploite à Carmaux sous l’enseigne « Maison de la presse », le ministre de l’intérieur s’est fondé sur des considérations d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs en estimant que M. E a été mis en cause dans diverses procédures judiciaires, en 2003 pour des faits de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, en 2009 et en 2010 pour des faits de violences volontaires aggravées, et en 2021, pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne représentant un caractère sexuel. S’il est constant que M. E n’a pas été condamné pour les faits les plus anciens, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’administration s’appuie sur des faits, même non récurrents, ayant fait l’objet d’un non-lieu ou ayant abouti à une relaxe. Ainsi, un avis défavorable rendu en considération des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, en tant que mesure de police administrative, n’est pas conditionné à l’existence de condamnations judiciaires. Par ailleurs, il est constant que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire d’Albi le 10 janvier 2022 pour des faits d’atteinte à l’intimité sur sa belle-fille, alors âgée de 19 ans, à trois mois de prison avec sursis, 500 euros d’amende et 1 200 euros de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi, pour l’avoir filmée dans la salle de bain avec un téléphone portable. Même s’il s’agit d’un acte isolé, les faits en cause commis en 2021 revêtent un caractère récent à la date de la décision attaquée.
7. M. E ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni les condamnations précitées dont il a fait l’objet. En revanche, le requérant se prévaut de l’effacement de ces condamnations de son casier judiciaire. Il soutient également que l’enquête administrative diligentée a entaché d’un vice de procédure l’avis précité du 21 juin 2022 au motif qu’elle ne pouvait avoir pour objet de déterminer si son comportement ou ses agissements étaient contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils étaient ou non compatibles avec l’organisation et à l’exploitation relevant des domaines des jeux, en méconnaissance des critères mentionnés à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte les faits commis et la qualification qui leur a été donnée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, si l’enquête administrative prévue doit nécessairement prendre en compte des condamnations pénales, si elles existent, en revanche elle peut légalement estimer que le comportement de l’intéressé n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en absence même d’une condamnation pénale. Dès lors, M. E ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête administrative pour soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. En tout état de cause, les faits commis en 2021 révèlent, compte tenu de leur gravité, un comportement contraire à l’honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu estimer que le comportement d’ensemble de M. E n’était pas compatible avec l’exploitation d’un poste d’enregistrement des jeux et paris de la Française des jeux. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son avis conforme défavorable d’erreur de droit au regard des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure, ni d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E et la société E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à la demande de M. E d’exploitation d’un poste d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs, ainsi que de la décision ministérielle du 4 juillet 2022 rejetant le recours gracieux du 22 juin 2022. Par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction présentées par les requérants sont rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E et à la société E quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E et de la société E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la société par actions simplifiée E et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204706
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