Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 mai 2024, n° 2202629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 5 juillet 2023, non communiqué, et le 6 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur général centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a infligé un avertissement.
Elle soutient que :
— l’enquête administrative est entachée d’un vice de procédure, ayant été menée par un agent avec lequel elle a entretenu des relations conflictuelles ;
— malgré des alertes répétées sur les dysfonctionnements et des propositions d’amélioration, il n’existe pas de procédures internes claires en matière d’enregistrement des décès et de déclaration à l’état civil ;
— la mise en place d’un groupe de travail pour revoir les procédures témoigne d’une reconnaissance tacite, par la direction, des problèmes existants, ainsi que de la pertinence des préoccupations qu’elle a soulevées ;
— la responsabilité des manquements qui lui sont reprochés est nécessairement partagée entre plusieurs services et niveaux hiérarchiques du centre hospitalier universitaire ;
— le service de médecine légale et les chambres mortuaires ont rencontré des difficultés dans la gestion habituelle des tâches durant la pandémie de covid-19, liées notamment à un absentéisme et une charge de travail accrus.
Par des mémoires en défense, enregistré le 13 mai 2023 et le 15 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, comme non fondée et à ce que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de Mme C ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— si le tribunal devait en identifier, ils seraient non fondés.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Antoine Rives, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rives, rapporteur,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C et celles de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B C, responsable des chambres mortuaires au sein de l’hôpital de Purpan (centre hospitalier universitaire de Toulouse), a été convoquée le 10 septembre 2021 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire au motif qu’elle aurait commis une négligence dans la gestion du dossier d’un patient décédé dont le corps a été conservé pendant huit mois au sein du service. Par une décision en date 31 janvier 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a décidé de lui infliger un avertissement, décision dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, la circonstance que l’enquête administrative concernant la gestion du corps sans vie de M. A par le service des chambres mortuaires de l’hôpital de Purpan ait été confiée à l’ancien directeur de ce service, avec lequel Mme C allègue, sans l’établir, entretenir des relations d’inimité notoire, n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure sera écarté.
3.En second lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme ; []. « Selon les dispositions de l’article R. 1112-76 du code de la santé publique : » II.-En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l’article R. 1112-75, l’établissement dispose de deux jours francs : 1° Pour faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci ; en l’absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ; s’il s’agit d’un militaire, l’inhumation du corps s’effectue, en accord avec l’autorité militaire compétente ; () ".
4.Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5.Pour infliger l’avertissement litigieux à Mme C, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse s’est fondé sur le caractère excessif du délai entre la prise en charge de M. A, patient relevant de l’indigence, par le service des chambres mortuaires de l’hôpital de Purpan, et la transmission de son dossier à la régie municipale des pompes funèbres de Toulouse, ce dont il a résulté une conservation de son corps pendant huit mois.
5.Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête administrative, que dans les suites du décès de M. A, un patient sans domicile fixe et sans famille connue, survenu le 19 janvier 2020, Mme C a, de sa propre initiative, initié une enquête pour retrouver la famille du défunt, en sollicitant le concours d’un de ses amis, extérieur au service, membre de l’association « goutte de vies », un réseau dédié à la recherche des familles des indigents. Dans l’attente des résultats cette enquête, Mme C a alors fait le choix de ne pas transmettre le courrier de demande d’inhumation qu’avait préalablement rédigé la cadre de proximité aux bureaux des entrées, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1112-76 du code de la santé publique, lesquelles prévoient qu’à défaut de réclamation du corps dans un délai de dix jours suivant le décès, l’établissement doit, dans les deux jours, organiser les funérailles du défunt. Toutefois, cette enquête s’est révélée infructueuse, ce dont Mme C a été informée par son ami à la fin du mois d’août 2020. Ce n’est finalement que le 15 septembre 2020 que le courrier de demande d’inhumation sera adressé à la régie municipale des pompes funèbres de Toulouse et que, quinze jours plus tard, les investigations menées par ce service ont permis d’identifier l’ex-épouse et l’enfant mineur du défunt. Si Mme C fait valoir que la conservation du corps de M. A pendant huit mois révèle un dysfonctionnement dans l’organisation du service, qui ne saurait lui être exclusivement imputé, d’autant que les faits se sont produits durant la première phase de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, il n’en demeure pas moins que la longueur de ce délai trouve son origine déterminante dans le propre choix de l’intéressée d’entreprendre une recherche de famille en dehors de tout cadre réglementaire. Il suit de là que, compte tenu des faits reprochés à Mme C, lesquels sont établis, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le choix de Mme C de transmettre tardivement le dossier de M. A aux services municipaux était constitutif d’une faute et en lui infligeant un avertissement.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. RIVESLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre des solidarité et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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