Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2105936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Il soutient que :
— il doit bénéficier du droit à l’erreur en raison du fait qu’il a régularisé sa situation ;
— il n’a jamais appréhendé la somme en litige qui résulte d’une erreur de report à nouveau commise par son cabinet comptable ;
— l’administration fiscale a tacitement accepté le rectificatif de 2017 reporté dans les liasses 2018-2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est l’associé unique et le président de la société Noam Fragrances. A l’issue d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification en date du 17 juillet 2020, M. B et Mme C se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, au motif que M. B avait perçu 20 000 euros de dividendes de ladite société. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat « . Aux termes de l’article 156 de ce même code : » L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise () ». Aux termes de l’article L. 123-15 de ce code : « Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent () ». Aux termes de l’article L. 123-19 de ce même code : « () Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent ».
4. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 17 juillet 2020 que la société Noam Fragrances a déclaré, sur les imprimés 2033 A relatifs aux exercices clos en 2016 et 2017, 23 955 euros de report à nouveau et 9 546 euros de résultat pour l’exercice 2016, d’une part, 13 501 euros de report à nouveau et 22 931 euros de résultat pour l’exercice 2017, d’autre part, le montant de la réserve légale étant demeurée inchangé et égal à 400 euros au cours ces deux exercices. Le service a considéré que le bénéfice dégagé en 2016, soit 9 546 euros, avait été distribué en 2017 à l’unique actionnaire de la société Noam Fragrances, dès lors qu’il n’avait pas été mis en réserve et que le report à nouveau de 2017 était inférieur à celui de 2016. Il a également considéré que la différence entre le report à nouveau de 2016 et celui de 2017, soit 10 454 euros, n’ayant pas été investi dans la société, avait aussi été distribué à l’associé unique au cours de l’exercice 2017. Par conséquent, l’administration a réintégré la somme totale de 20 000 euros, correspondant à la somme des distributions en cause, au revenu imposable de M. B et Mme C, au titre de l’année 2017, et l’a imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. En premier lieu, M. B soutient qu’il doit bénéficier du droit à l’erreur en raison du fait qu’il a régularisé sa situation et joint à sa requête la copie d’un bilan rectificatif pour l’exercice clos en 2015, daté du 25 mai 2016. Il résulte toutefois de l’instruction que ce bilan, au demeurant non signé, mentionne un résultat déficitaire de 34 074 euros pour l’exercice 2015 alors que le requérant fait état, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification reçues le 12 août 2020, d’un déficit de 16 724 euros qui n’aurait été imputé qu’en 2017 sur le report à nouveau. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce bilan rectifié n’a pas été déposé auprès de l’administration fiscale alors que la société a télédéclaré le 26 mai 2017 un bilan au titre de l’exercice clos en 2015 indiquant un bénéfice fiscal de 3 856 euros, ce montant étant identique à celui figurant sur la déclaration de résultat déposée par la société au greffe du tribunal de commerce de Meaux le 24 juillet 2017. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a régularisé sa situation, ni par conséquent, à invoquer le bénéfice du droit à l’erreur.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il n’a jamais appréhendé la somme de 20 000 euros en litige, laquelle résulte d’une erreur de report à nouveau commise par son cabinet comptable. Il fait valoir que le bilan 2015 de la société Noam Fragrances a dû être rectifié à la suite d’une vérification URSSAF, la société ayant finalement dégagé une perte au cours de cet exercice. Toutefois, comme le fait valoir l’administration en défense, il résulte de l’instruction que le déficit allégué de 34 074 euros pour l’exercice 2015 n’a pas été imputé sur les reports à nouveau des années suivantes et que les bilans déposés par ladite société pour les exercices clos en 2016 et 2017 n’intègrent pas ce déficit. Dans ces conditions, M. B ne saurait se prévaloir de ce que les sommes en litige correspondent à une erreur de report à nouveau. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir appréhendé les sommes en litige, il ne conteste pas avoir la qualité de seul maître de l’affaire, laquelle se déduit au demeurant des circonstances que l’intéressé était le président et l’associé unique de la société Noam Fragrances, en détenait seul les pouvoirs de direction et était l’unique détenteur de la signature sur les comptes bancaires de la société. Enfin, s’il affirme que le rectificatif de 2017 reporté dans les liasses 2018-2019 a été tacitement accepté, l’administration fiscale indique, dans son mémoire en défense, ne pas les avoir analysées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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