Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2602041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 17 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a rejeté sa demande de versement de la « prime informatique » ;
2°) d’enjoindre au SIAAP de réexaminer ses droits à la « prime informatique » dans un délai de deux mois et de régulariser rétroactivement ses droits à compter du 1er janvier 2023 en lui versant les sommes correspondantes à ces rappels, assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 », c’est-à-dire lorsqu’est attaquée une décision implicite de rejet d’une demande, « de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. A l’appui de ses conclusions, M. B… se borne à produire un courriel en date du 27 novembre 2025 à 13h49 adressé à M. D… C… et ayant pour objet « demande de reconnaissance de mes fonctions » portant la mention d’une pièce jointe et une lettre non datée ayant pour objet « demande de reconnaissance de mes fonctions au titre de l’informatique industrielle et attribution de la prime informatique délibération 2020-137 ». En dépit de la demande de régularisation dont il a accusé réception le 13 février 2026, M. B… n’a pas produit la preuve que ledit courriel a été effectivement adressé et réceptionné par le SIAAP, le requérant ne produisant notamment pas un avis de réception ou d’enregistrement du courriel ou un rapport de suivi de courriel. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la demande a été dûment adressée à l’administration, comme l’article R. 412-1 du code de justice administrative l’exige, et donc qu’une décision implicite ayant rejeté la demande est née en application de l’article R. 421-2. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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