Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 déc. 2023, n° 1907923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2019 et 21 août 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le maire de la commune du Pouliguen a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
2°) d’enjoindre à la commune du Pouliguen de reconnaitre l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 3 octobre 2018 et d’en tirer les conséquences juridiques et financières dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la commune du Pouliguen, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune du Pouliguen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative territoriale, est employée par la commune du Pouliguen. Elle a été placée en arrêt de travail, d’abord du 3 au 10 octobre 2018, puis à compter du 10 décembre 2018. Par courrier du 22 janvier 2019, Mme B a demandé à la commune de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie. Saisie pour avis, la commission de réforme a estimé, lors de sa séance du 23 mai 2019, que la maladie était imputable au service. Par une décision du 13 juin 2019, dont Mme B demande l’annulation, la commune a rejeté la demande de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. « Aux termes de l’article 16 du décret du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions citées au point 3.
5. Pour rejeter la demande présentée par Mme B, la commune s’est bornée à indiquer qu’elle avait décidé de ne pas suivre l’avis de la commission de réforme, qui s’était prononcée en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de la requérante, sans préciser les motifs l’ayant conduite à s’écarter de cet avis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision de la commune du Pouliguen du 13 juin 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune du Pouliguen de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Pouliguen la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Pouliguen demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune du Pouliguen du 13 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Pouliguen de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Pouliguen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Pouliguen.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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