Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mai 2025, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B C demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, contenue dans un courriel du 11 avril 2025, par laquelle par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer sans délai dans son poste, sous astreinte journalière de 100 euros ;
M. C soutient que :
' la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’il est privé de rémunération immédiatement, sans qu’il ait pu anticiper cette perte de revenus ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— les modalités d’information prévues par l’article 5 de son contrat de travail à durée déterminée n’ont pas été respectées ;
— cette décision ne fait référence à aucune circonstances particulières qui auraient justifié qu’il soit mis fin à son contrat et ce, alors qu’il a démontré ses qualités et son investissement dans le service et a été blessé dans l’exercice de ses fonctions ;
— le contrat signé étant un acte créateur de droits, l’administration aurait dû, en cas d’impossibilité de résorber l’irrégularité dont elle est responsable, envisager son reclassement dans le service de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de la Seine-Maritime ;
— ce reclassement était possible, compte tenu des postes vacants existants dans le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la demande est irrecevable dès lors que le courriel attaqué n’a qu’une portée informative, la rupture des relations contractuelles étant intervenue de plein droit par l’effet du contrat qui fixait son propre terme ;
— ce courriel ne peut être qualifié de refus de renouvellement de contrat en l’absence de toute demande de renouvellement formée par le requérant ;
— ce courriel ne peut davantage être qualifié de décision de licenciement rétroactif ;
— la requête est irrecevable également en ce que le juge des référés ne peut suspendre les effets d’une rupture contractuelle déjà consommée à la date de son ordonnance et qu’il ne peut maintenir provisoirement des relations contractuelles au-delà de leur terme ;
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2502075, par laquelle M. C demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— M. C,
— et le ministre de l’intérieur.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 11 h 09, présenté son rapport et entendu les observations de M. C, après qu’il a pris connaissance du mémoire en défense de l’administration, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Après une période d’apprentissage, M. C a été recruté à compter du 1er avril 2022 en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois ans signé le même jour. L’article 1er de ce contrat stipulait expressément qu’il prenait fin le 31 mars 2025. Affecté au sein de la DIPN de la Seine-Maritime en qualité d’agent technique polyvalent, l’intéressé, qui avait été victime d’un accident de service survenu le 30 octobre 2024, a été informé par un courriel du 11 avril 2025 émis par la responsable du bureau Ressources humaines et accompagnement de la DIPN de la Seine-Maritime qu’il ne pouvait pas reprendre son activité à l’issue de ses congés.
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est recevable ni à demander la suspension de la décision du 11 avril 2025 constatant que son contrat était parvenu à son terme ni à demander qu’il soit enjoint à l’administration de le réintégrer dans son poste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A Le greffier,
signé
N. BOULAY
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2502076
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