Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL BRK Compagnie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, la SARL BRK Compagnie demande au tribunal de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de biens dont elle est propriétaire 121 rue de Mazières à Bourges.
La SARL BRK Compagnie soutient que :
- sur les 20 257,59 m² de surface taxable, 12 856,29 m² ne sont pas exploitables en raison de l’état des charpentes, des toitures et des menuiseries ; ces bâtiments ne sont ni clos ni couverts et sont par suite inutilisables en l’état ; ils ne peuvent ni être loués, ni être vendus, et constituent des ruines ayant vocation à être démolies ;
- les surfaces litigieuses ne correspondent pas à la notion de surface taxable, telle qu’elle est décrite sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher ;
- la taxe foncière exigée compromet la trésorerie de la société et l’équilibre économique du site.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de la SARL BRK Compagnie.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur l’année 2021, dès lors que la réclamation était tardive en ce qui concerne cette année d’imposition ;
- les moyens soulevés par la SARL BRK Compagnie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1498 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie (…) est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés (…) / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts (…) ». Enfin l’article 324 Z de l’annexe III au même code dispose que : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
2. A l’appui de sa requête, qui tend à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de biens dont elle est propriétaire à Bourges, la SARL BRK Compagnie soutient que, sur les 20 257,59 m² de surface des bâtiments, 12 856,29 m² sont inexploitables en raison de l’état des charpentes, des toitures et des menuiseries. Elle soutient que ces bâtiments ne sont ni hors d’eau, ni hors d’air et que par suite ils ne sont ni clos ni couverts.
3. Toutefois, en premier lieu, si les photographies produites à l’appui de la requête montrent des bâtiments en mauvais état – avec notamment des plaques de couvertures manquantes ou percées, des vitre cassées et huisseries dégradées – il ne résulte pas de l’instruction, pour autant, que les immeubles en cause seraient devenus impropres à toute utilisation dans leur ensemble et que, par suite, ils ne constitueraient plus une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
4. En second lieu, la SARL BRK Compagnie ne conteste pas le classement des biens en cause dans la catégorie 2 du sous-groupe III défini par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts (DEP 2). La circonstance qu’une partie des bâtiments se trouve dans un mauvais état d’entretien ne permet pas d’exclure les surfaces concernées de la surface pondérée prise en compte pour la détermination de la valeur locative de l’ensemble. Si la SARL BRK Compagnie se prévaut de la définition de la surface taxable figurant sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher, cette définition concerne l’application de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, qui constituent des impositions distinctes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ne peut dès lors, en tout état de cause, être utilement invoquée en l’espèce.
5. Enfin, les difficultés économiques et de trésorerie dont la SARL BRK Compagnie fait état sont sans influence sur le bien-fondé des impositions qu’elle conteste.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL BRK Compagnie doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret s’agissant de l’imposition au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL BRK Compagnie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BRK Compagnie et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Frédéric A…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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