Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2025 et le 28 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban et les observations de Me Séchaud représentant M. C… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 4 octobre 2004, déclare être entré en France en novembre 2020. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance provisoire du 30 décembre 2020 et un jugement du 21 janvier 2021. A sa majorité, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif qu’il se fondait sur la circonstance erronée que M. C… ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation professionnelle et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer sa demande. Il a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 18 avril 2025 avant que, par l’arrêté attaqué du 11 juin 2025, la préfète de l’Isère refuse rejette sa demande de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser de délivrer à M. C… le titre qu’il a demandé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a relevé qu’il ne justifiait pas du suivi réel et sérieux de son parcours scolaire et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a suivi une formation en apprentissage qui s’est déroulée du 29 août 2022 au 31 juillet 2024 afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage » (RICS). Les deux bulletins de notes du deuxième trimestre 2021-2022 et du premier semestre 2022-2023 que M. C… produit à l’instance font certes apparaitre des efforts dans certaines matières mais également 34 heures d’absences dont 10 injustifiées. La préfète de l’Isère produit quant à elle un bulletin de notes faisant état d’un total non contesté de 55 heures d’absences sur l’année 2024 empêchant son « évaluation objective » par les professeurs. Ses difficultés compréhensibles de maîtrise de la langue française ne peuvent justifier l’ampleur de ces absences. Il ne satisfait pas ainsi à une des conditions requises par l’article L. 435-3. Il n’a d’ailleurs pas obtenu son CAP au terme de son apprentissage et, par ailleurs, n’a suivi aucune autre formation susceptible de lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, y compris en tenant compte de la situation globale de M. C… en France qui est célibataire et sans enfant, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif et non sur celui tiré des attaches familiales que M. C… aurait conservées dans son pays d’origine.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… est arrivé en France à l’âge de 17 ans et il n’y était présent, à la date de l’arrêté attaqué, que depuis moins de cinq ans. S’il justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de poseur métallerie serrurerie junior avec l’entreprise qui l’avait précédemment employé dans le cadre de son apprentissage et d’un contrat à durée déterminée, il n’a pas obtenu son CAP et ne dispose d’un contrat à durée indéterminée que depuis le mois de décembre 2024. Dans ces conditions, bien qu’il donne satisfaction à son employeur, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux avec la France tels que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet puisse être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète de l’Isère n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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