Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2304637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2023 et le 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Prat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 496 euros en compensation des loyers du 1er avril 2023 au 6 novembre 2023 ainsi que la somme de 500 euros pour les frais de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 2 mars 2023 est disproportionné ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 2 mars 2023 ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée par la main levée tardive de l’arrêté de péril ;
- en raison de ces fautes, il n’a pas pu réclamer les loyers d’un montant de 1 180 euros mensuel du 1er avril 2023 au 6 novembre 2023 et a été obligé d’acquitter la somme de 500 euros pour le relogement des locataires pendant deux nuits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a prononcé la main levée de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Prat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le préfet de l’Hérault a pris un arrêté daté du 2 mars 2023 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant la maison sise 4 impasse de l’Hermitage à Mèze (34140) appartenant à M. B… et a prescrit des mesures afin de faire cesser ce danger. M. B… a formé un recours gracieux le 12 avril 2023 qui a été implicitement rejeté. M. B… a formé une réclamation préalable indemnitaire le 25 juillet 2023 qui a également été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner l’Etat à réparer ses préjudices à hauteur de 8 996 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Hérault :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Lorsque le propriétaire ou locataire d’un immeuble a formé un recours contre l’acte par lequel l’autorité préfectorale a, en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, déclaré un immeuble insalubre et prescrit la réalisation de travaux, l’exécution par le propriétaire ou le locataire en cours d’instance des travaux prescrits et la mainlevée par le préfet de l’arrêté d’insalubrité, ne privent pas d’objet le recours engagé par le propriétaire ou le locataire. Dans ces conditions, l’intervention de l’arrêté de mainlevée du 6 novembre 2023 prononçant l’abrogation de l’arrêté contesté du 2 mars 2023 en raison de la réalisation de l’intégralité des travaux n’a pas privé d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées contre l’arrêté du 2 mars 2023. L’exception aux fins de non-lieu opposée par le préfet de l’Hérault doit ainsi être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ». Aux termes de l’article L. 511-19 de ce même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe ».
Il ressort du rapport de l’agence régionale de santé du 9 février 2023 que le logement appartenant à M. B… présente un danger imminent pour la santé de ses occupants en raison de la présence d’une quantité très importante de moisissures dans l’entrée, les toilettes, la salle de bain et les chambres et de l’absence de ventilation ainsi qu’un risque d’accident pour les occupants en raison de l’effondrement de la pergola. Si le requérant soutient qu’il n’y avait aucune urgence et qu’il aurait réalisé les travaux si le préfet lui avait demandé ayant toujours correctement entretenu son bien, il ne conteste pas utilement l’existence d’un danger imminent pour la santé et la sécurité de ses locataires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de l’arrêté du 2 mars 2023 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une faute en prenant l’arrêté de péril illégal. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté du 2 mars 2023 relatif au danger imminent affectant l’immeuble appartenant à M. B… n’est pas illégal. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause qu’il résulte de l’instruction que le logement était insalubre à la date de l’arrêté attaqué et qu’ainsi l’ensemble des mesures prescrites par l’arrêté attaqué étaient nécessaires, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de l’intervention de l’arrêté du 2 mars 2023.
En second lieu, M. B… soutient que le préfet de l’Hérault a commis une faute en ne prononçant pas la mainlevée de l’arrêté du 2 mars 2023 dès la réalisation des travaux en juillet 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux prescrits par l’arrêté du 2 mars 2023 n’ont été achevés dans leur intégralité qu’en octobre 2023 et non en juillet 2023 comme le soutient le requérant. Si ce dernier fait valoir que les travaux urgents justifiant la procédure de péril étaient réalisés dès le mois de juillet, l’article 5 de l’arrêté du 2 mars 2023 prévoit que la mainlevée ne sera prononcée que quand les travaux auront permis de mettre fin durablement à l’insalubrité du logement. Dans ces conditions, l’arrêté de mainlevée qui a finalement été pris le 6 novembre 2023 n’est pas intervenu tardivement et M. B… n’est pas davantage fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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