Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2207937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, la SCI du Castellas, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mouriès s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’une annexe et d’une clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouriès la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article A. 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’une activité agricole est exercée ;
— il méconnaît l’article A .4.1 du même règlement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la clôture permet la circulation des eaux de ruissèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Mouriès, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Barbeau, représentant la commune de Mouriès.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Castellas a déposé le 28 juin 2022 une déclaration préalable pour la construction d’un cabanon et l’édification d’une clôture sur la parcelle cadastrée section BE n° 217, sur un terrain sis Route du Castellas sur le territoire de la commune de Mouriès. Par la présente requête, la SCI du Castellas demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de cette commune s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article A 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dans l’ensemble des secteurs composant la zone A : « () les occupations et utilisations du sol suivantes peuvent être admises sous conditions : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. / – Les travaux de mise en valeur, d’adaptation, de requalification sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme () ».
4. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée
5. La SCI du Castellas fait valoir que Mme A exerçait une activité de culture fruitière de 2006 à 2016 sur la parcelle assiette du projet et transmet à cet égard un justificatif d’inscription INSEE « culture fruitière » datant de 2006, une inscription au répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) de 2016 pour la culture de fruits à pépins et à noyau ainsi qu’un justificatif d’adhésion à la mutuelle sociale agricole datant de 2007. Ces seuls éléments sont cependant insuffisants pour justifier de l’exercice et de la consistance d’une activité agricole à la date de l’arrêté attaqué du 21 juillet 2022. Par ailleurs, il ressort d’un courrier de Mme A du 11 août 2022 que la parcelle cadastrée section BE n° 217, assiette du projet, après avoir accueillie un temps une activité de production de foin, est restée en friche avant que la gérante de la société requérante ne forme le projet de plantation d’arbres cyprès, d’oliviers et d’amandiers. Toutefois, la requérante n’apporte pas d’éléments sur la réalité et la consistance de cette activité agricole de nature à justifier l’édification d’un cabanon de 5 m2 sur la parcelle en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article A 1.4 du règlement de la zone A du PLU : « Une attention particulière sera portée aux clôtures. Elles doivent être conçues avec le projet de façade. / Les murs et murets traditionnels en pierre sèche doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. / Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche sont conservés. / Les clôtures et portails ne pourront pas dépasser 2 mètres de hauteur () / – Dans les secteurs non concernés par un risque inondation : / Pour préserver le caractère rural, les clôtures sont soit des grilles ou grillages, soit des clôtures végétales d’essences locales (voir liste d’essences végétales recommandées annexée au PLU – Annexe 5.17), accompagnées ou non de grillages. Les murs bahuts (murs inférieurs à 0,40 mètre, supports de grillage ou de grille) sont autorisés et seront enduits des deux faces. / Pour favoriser le développement de la petite faune, il est demandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol de 15 cm x 15 cm minimum, idéalement 20 cm x 20 cm, tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture, notamment en limite séparative. / Les murs pleins sont interdits. / Les matériaux brillants ou blancs sont interdits. / – Dans les secteurs concernés par un risque inondation, repérés au règlement graphique du PLU : les clôtures doivent être grillagées à large maille (15 cm x 15 cm minimum) ou à maille de taille croissante vers le haut (espacement minimum des fils verticaux de 15 cm), sans aucun mur bahut de soubassement. Elles peuvent être doublées de haies vives d’essences végétales locales. Tout autre type de grillage est interdit () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le règlement du PLU impose qu’une attention particulière soit portée aux clôtures, notamment par la préservation des pierres sèches existantes, et prévoit des règles particulières en fonction des secteurs. Ainsi, dans les secteurs concernés par un risque inondation, le règlement du PLU encadre les clôtures grillagées, en imposant de larges mailles, afin de permettre l’écoulement des eaux de ruissellement, comme le fait d’ailleurs valoir la commune en défense. Toutefois, il ne ressort pas de ces dispositions, malgré leur formulation, que les rédacteurs du PLU aient entendu imposer des clôtures grillagées dans le secteur soumis au risque inondation, mais seulement d’imposer des clôtures laissant s’écouler les eaux pluviales et de règlementer, en cas de clôture grillagée, le maillage du grillage. Il ressort des pièces du projet que la clôture projetée, située en zone soumise au risque inondation, est constituée de rondins de bois espacés sans grillage, et prévoyant des ouvertures de 20 à 30 centimètres au niveau du sol, propres à laisser s’écouler le ruissellement des eaux pluviales. Par suite, en s’opposant au projet de clôture en litige, au motif qu’elle ne serait pas grillagée, alors que cette clôture est de nature à permettre le ruissellement des eaux pluviales, l’arrêté en litige méconnaît les dispositions mentionnées ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mouriès s’est opposé à la déclaration préalable doit, compte tenu de son caractère divisible, être annulé en tant seulement qu’il s’oppose au projet de clôture.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la SCI du Castellas et par la commune de Mouriès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mouriès s’est opposé à la déclaration préalable de la SCI du Castellas est annulé en tant seulement qu’il s’oppose au projet de clôture.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mouriès tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Castellas et à la commune de Mouriès.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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