Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 17 décembre 2025,
M. E… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 juillet 2025 par lequel préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français, sans délai, à son encontre ;
3°) d’enjoindre à l’État de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de l’arrêté avait compétence pour le signer ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne prend pas en compte sa vie de famille et qu’il contribue à l’entretien de sa fille ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit avec une ressortissante française et est père d’un enfant français ;
- ladite obligation méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’absence de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose de garanties suffisantes pour attester qu’il ne se soustraira pas à la mesure d’éloignement attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Dhib, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1995 à Korba en Tunisie, déclare être entré en France depuis 2020 et s’y être maintenu. À l’occasion d’un contrôle de police survenu le 13 juillet 2025, le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/15/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site Internet de la préfecture, d’une délégation pour signer les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’État dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose que M. B… a été interpelé pour des faits de violences conjugales, comportement constituant une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. L’arrêté en litige mentionne également la naissance de sa fille et son placement dans un foyer. Ce faisant ledit arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant prévoit : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que, tout d’abord, si M. B… soutient être entré en France en 2020 et y résider habituellement depuis son entrée, les pièces qu’il produit pour en attester datent, pour les plus anciennes, de 2024, notamment son contrat de bail du 31 juillet 2024 et sa reconnaissance préalable de paternité du 15 février 2024. Il produit, tout au plus, un avis d’imposition sur les revenus 2023 à son nom, établi en 2025.
Ensuite, s’il soutient vivre en couple avec Mme F… G…, mère de sa fille A… G…, il ressort des pièces du dossier que le couple s’est plusieurs fois séparé, ce qu’il reconnaît dans son mémoire en réplique, au demeurant. Ainsi, le préfet relève, dans son arrêt attaqué, que les forces de police sont intervenues en août 2024 pour des faits de violences conjugales et, dans son mémoire en défense, fait valoir que deux autres interventions sont survenues, le 13 juillet 2025 puis le 7 septembre 2025, pour des faits similaires. Si M. B… conteste avoir été physiquement violent à l’encontre de Mme G…, il n’en demeure pas moins que ces circonstances révèlent une instabilité affective du couple. D’autant plus que, dans son jugement de maintien en assistance éducative du 9 juillet 2025, soit quelques jours avant l’arrêté contesté, la juge des enfants précise que des « confidences F… G… interrogent par ailleurs sur l’existence d’une problématique de violence au sein du couple ».
Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa fille, A… G… a été placée en assistance éducative à titre provisoire, alors âgée de moins de 4 mois, le 1er août 2024, confirmé par jugement du juge des enfants en date de 14 août 2024, puis maintenue en assistance éducative par jugement du 9 juillet 2025. Dans ce dernier jugement, la juge des enfants relève que si les parents, plus particulièrement M. B…, ont fait des efforts en visitant régulièrement leur fille lors de visites médiatisées hebdomadaires, il n’en demeure pas moins que le placement de cette dernière en assistance éducative reste nécessaire pour son développement psychoactif.
Dans ces circonstances, d’une part, la mesure d’éloignement ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. B…, ses relations affectives avec Mme G… étant instables. D’autre part, ladite mesure ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de sa fille dès lors que cette dernière a été placée à l’aide sociale à l’enfance eu égard aux carences des parents, afin de lui garantir une stabilité et une sécurité de nature à préserver son développement psychoactif.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Var le 13 juillet 2025.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le préfet relève, dans sa décision attaquée et dans son mémoire en défense, que les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour des violences conjugales et que
M. B… est susceptible de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… conteste avoir été physiquement violent envers sa compagne et, en l’état des pièces, aucun élément produit n’établit de tels faits. D’autre part, la seule circonstance que M. B… n’ait pas produit de document d’identité ou de voyage, tel que le fait valoir le préfet, ne saurait suffire à démontrer un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée. Toutefois, il ressort également de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. B… ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, tel que le prévoit l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionné au point 10. Dans ces conditions, M. B…, qui ne conteste pas ces deux motifs, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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