Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2514356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner en France.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrivée à échéance de son autorisation provisoire de séjour le 20 octobre 2025 le place dans une situation de stress et d’angoisse intense, qu’il ne s’alimente et ne s’hydrate plus ;
- il a formé une demande de changement de statut en qualité de salarié le 17 janvier 2025 restée sans réponse en dépit de nombreuses relances ;
- il bénéficie d’un contrat à durée déterminée au sein de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne qui va s’achever le 14 octobre 2025, en l’absence de titre de séjour ou de tout document provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 28 avril 1997 à Port Gentil (Gabon), bénéficie en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « Création d’entreprise », valable jusqu’au 20 octobre 2025. Par lettre notifiée le 21 janvier 2025, M. B… a demandé le changement de son statut en qualité de salarié. En dépit de plusieurs relances, cette demande est restée sans réponse.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé le changement de fondement de son titre de séjour le 21 janvier 2025. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de changement de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 21 mai 2025.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née le 21 mai 2025 du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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