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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2524918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. N… J…, Mme AF… D…, M. W… E…, M. C… X…, M. R… O…, Mme AD… P…, M. AG… Y…, Mme AA… Z…, M. L… A…, M. B… Q…, Mme AB… AH…, M. V… AI…, M. F… AE…, M. W… G…, Mme I… S…, M. K… T…, Mme AA… M…, M. T… U… et Mme AC… H… demandent au tribunal d’annuler, d’une part, le premier item du point 2.3 du titre I de l’instruction du directeur général des finances publiques en date du 16 janvier 2020 relative à la rémunération des activités de formation et de recrutement effectuées à titre accessoire et, d’autre part, le point 7 de la foire aux questions sur la rémunération des professionnels associés publiée en février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. » et aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
2. Les requérants demandent au tribunal l’annulation partielle de l’instruction du directeur général des finances publiques en date du 16 janvier 2020 relative à la rémunération des activités de formation et de recrutement effectuées à titre accessoire et des réponses relatives à la rémunération des personnels associés. Ainsi, la requête est dirigée contre des instructions de portée générale d’une autorité à compétence nationale. Il s’ensuit que le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige et qu’il y a lieu, en application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2524918/5-1 est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N… J… et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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