Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme H C, veuve G, représentée par Me Dony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 20 juillet 2023 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 19 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est illégal dès lors qu’il est adressé à d’autres personnes que Mme C, seule propriétaire du bien ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’insalubrité du local ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le relogement, dès lors que l’occupant est sans droit ni titre et n’habite pas les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, propriétaire d’un local situé au 23 bis, rue de Constantinople à Paris, a été mis en demeure par un arrêté du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, du 20 juillet 2023, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation de ces locaux et de reloger son occupant. Par la présente requête, Mme C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble.. » Aux termes de son article L. 511-11 : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation () « . Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : » () Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. () / Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2. / Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait « . Et aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : » () II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation ".
3. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, Mme C soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité en ce qu’il a été adressé, non seulement à elle-même, mais à Mme E J, Mme A J, Mme K B, M. D J et M. I G. Toutefois, le relevé de propriété du local, sur lequel s’est fondé l’arrêté litigieux, mentionnait l’ensemble de ces personnes comme ses propriétaires. Au demeurant, la mise en demeure contenue dans l’arrêté est adressée à « chacun en ce qui les concerne », et non solidairement, de sorte qu’à supposer qu’il soit entaché d’une erreur de fait, celle-ci n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux.
5. En deuxième lieu, le préfet, par courrier du 23 mars 2023, notifié le 25 mars 2023 comme en témoigne l’accusé de réception produit en défense, a informé Mme C des résultats de l’enquête réalisée par l’inspecteur de salubrité, lui a communiqué le rapport du service technique de l’habitat de la Ville de Paris, et lui a précisé qu’une procédure était engagée sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, avant de l’inviter à présenter des observations dans un délai de 15 jours. Ainsi, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mis à même de présenter des observations et qu’ainsi, la procédure n’a pas présenté un caractère contradictoire.
6. En troisième lieu, pour mettre en demeure Mme C de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont elle est propriétaire, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l’habitation, dès lors qu’il est mansardé avec une hauteur sous plafond variant de 1 mètre à 2,58 mètres, que sa surface au sol de 3,53 mètres carrés se réduit à une surface de 3,05 mètres carrés pour une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 1,80 mètres puis à 2,89 mètres carrés pour une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres, que sa largeur est de 1,85 mètres sur son ensemble, qu’il ne dispose ni d’un système de ventilation permanent, ni d’un moyen de chauffage, et que l’installation électrique est dangereuse en raison de la localisation du compteur électrique dans le logement des propriétaires au quatrième étage, et de la présence d’un tableau électrique ancien et équipé de fusibles en porcelaine.
7. Mme C fait valoir que le local ne peut être apprécié indépendamment de son propre appartement, dont il constituerait une dépendance. Toutefois, l’acte notarié qu’elle produit indique qu’ils constituent deux lots distincts, à des étages différents. Si elle soutient que la surface habitable du local est de 9 mètres carrés et qu’il est meublé d’un lit, d’une armoire, d’un bureau et d’un cabinet de toilettes, elle ne l’établit par aucun élément.
8. Dans ces conditions, au regard tant de l’exiguïté du local, de l’absence de chauffage et de ventilation, que de la dangerosité de son installation électrique, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que le local était impropre à l’habitation au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.
9. En quatrième lieu, Mme C fait valoir qu’elle ne saurait être mise en demeure de reloger M. F, dès lors que ce dernier n’a ni droit ni titre à l’occupation du logement et qu’il n’y réside pas. S’il résulte de ses propres écritures que M. F y résidait en vertu d’un accord verbal à compter de 2017, elle produit un courrier du 6 novembre 2022 lui demandant de quitter les lieux dans un délai de deux mois, ainsi qu’un accusé de réception d’un pli non réclamé du 7 décembre 2023, demandant à M. F de rendre les clés du local, dès lors qu’il n’y réside plus. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’apporte aucun élément permettant d’établir que M. F réside effectivement dans le local litigieux. Dans ces conditions, Mme C n’était pas tenue de lui présenter une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il s’ensuit que Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit sur ce point et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 1 de l’arrêté du 20 juillet 2023 en tant qu’il impose une obligation de relogement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1 de l’arrêté du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, du 20 juillet 2023, en tant qu’il impose une obligation de relogement de l’occupant, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, veuve G, et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400979/6-3
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