Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juin 2026, n° 2603971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2026 et le 11 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé son détachement dans le corps des professeurs agrégés ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de procéder à un réexamen complet et motivé de sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) d’ordonner la communication des pièces ayant fondé cette décision.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nice est territorialement compétent pour connaître de ce litige ;
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave, immédiate et irréversible à sa carrière, aggravée par des contradictions administratives manifestes ; cette décision le prive d’une chance sérieuse d’intégrer un mouvement de mobilité en cours alors que sa situation professionnelle est déjà fragilisée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée qui est insuffisamment motivée, méconnaît les critères fixés à l’article L. 5138 du code général de la fonction publique, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de droit et porte une atteinte disproportionnée au déroulement de sa carrière.
La rectrice de l’académie de Nice a produit une pièce enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2026 relative à la dernière affectation de M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603712 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Bouches-du-Rhône (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle de M. A… qui conteste le refus de détachement dans le corps des professeurs agrégés de lettres modernes dans le ressort de l’académie de Nice qui lui est opposé par la rectrice de cette académie. Il résulte toutefois d’une décision produite dans la présente instance par la rectrice de l’académie de Nice que l’intéressé est affecté, en dernier lieu, en qualité de proviseur-adjoint au lycée Joliot Curie d’Aubagne au titre de l’année scolaire 2025-2026, dans le département des Bouches-du-Rhône, depuis le 1er septembre 2025. Par conséquent, la présente requête en référé est formée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour connaître de ce litige et doit être rejetée par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, ce qui implique la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 juin 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’affaire n° 2603971 est radiée du rôle de l’audience publique du 19 juin 2026.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
-
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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