Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2507085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Le Bois d’Opio, la SCI Constance, la SCI La Vie Est Belle, M. X… S… et Mme Y… U…, M. A… K… et Mme J… O…, Mme I… K…, M. G… K…, M. N… L… et M. F… R…, M. H… C… et Mme D… V…, Mme P… M… et M. W… Q…, M. E… B… et Mme T… Z… et les consorts AA…, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Opio, d’une part, a retiré son arrêté du 22 avril 2025 par lequel il s’est opposé à la déclaration préalable n°006 089 25 T 0010 déposée par la société Cellnex France pour la construction d’un pylône arbre de trente mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien sur la parcelle cadastrée section 000 BE, n°23, située 3A, chemin du Poudeirac, d’autre part, ne s’est pas opposé à cette déclaration et a assorti sa décision d’une prescription
2°) de mettre à la charge de la commune d’Opio la somme de 2 500 euros, à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 décembre 2025, la société par action simplifiée Cellnex, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Hamri, conclut :
- au rejet de la requête ;
- et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros, à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 décembre 2025, la société anonyme Bouygues Télécom, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête en référé n° 2507086 par laquelle les requérants susmentionnés ont demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025, et l’ordonnance rendue par le juge des référés le 19 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Sur le désistement d’office :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2507086, les requérants susmentionnés ont demandé au tribunal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Opio, d’une part, a retiré son arrêté du 22 avril 2025 par lequel il s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’un pylône arbre de trente mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien sur la parcelle située 3A, chemin du Poudeirac sur le territoire de la commune d’Opio et d’autre part, ne s’est pas opposé à cette déclaration Cette requête a été rejetée par ordonnance du 19 décembre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Cette ordonnance a été notifiée le 19 décembre 2025 individuellement à chacun des requérants, pour courrier recommandé avec avis de réception. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition du cabinet de Me Zago, avocat de l’ensemble des requérants, le 19 décembre 2025 à 11 heures 41 dans l’application Télérecours et réceptionnée à 12 heures 35. Le courrier de notification précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête en annulation dans le délai d’un mois, les requérants susmentionnés seraient réputés s’être désistés de leur demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant qu’aucune des parties requérantes n’a confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, les requérants susmentionnés doivent être réputés s’être désistés d’office de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
3. L’instance prenant fin par suite du désistement de la socitété Cellenex dont il est donné acte par la présente décision, l’intervention de la société Bouygues Telecom est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Cellnex au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SCI Le Bois d’Opio et autres.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Cellnex présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Bois d’Opio, à la société civile immobilière Constance, à la société civile immobilière La Vie Est Belle, à M. X… S… et Mme Y… U…, à M. A… K… et Mme J… O…, à Mme I… K…, à M. G… K…, à M. N… L… et M. F… R…, à M. H… C… et Mme D… V…, à Mme P… M… et M. W… Q…, à M. E… B… et Mme T… Z… et aux consorts AA…, à la société par actions simplifiée Cellnex France, à la société BouyguesTélécom et à la commune d’Opio.
Fait à Nice, le 7 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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