Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 19 janv. 2024, n° 2400107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2700107, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’une demande de réadmission aurait été transmise aux autorités suédoises ;
— la décision de remise est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 6 de l’accord franco-suédois du 14 février 1991 dès lors qu’il était présent en France depuis plus de six mois ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert.
II / Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2700108, Mme B D, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi qu’une demande de réadmission aurait été transmise aux autorités suédoises ;
— la décision de remise est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 6 de l’accord franco-suédois du 14 février 1991 dès lors qu’elle était présente en France depuis plus de six mois ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’accord du 14 février 1991 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes à la frontière ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Eve Laurent,
— et les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younes représentant M. C et Mme D qui a repris les moyens et conclusions de leur requête et ajouté d’une part que le délai mentionné à l’article 6 4° de l’accord franco-suédois n’a pas été respecté, le préfet ayant eu connaissance de la situation de séjour irrégulier sur le territoire français dès la notification de la décision de l’Ofpra et ayant attendu plus de quatre mois avant de saisir les autorités suédoises, d’autre part que les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment que les autorités suédoises ont décidé de retirer leur titre de réfugié.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14h45.
Une note en délibéré, présentée pour M. A C a été enregistrée le 17 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 30 novembre 2022 en compagnie de sa compagne, Mme B D et de leur quatre enfants, pour y demander l’asile. Leurs demandes ont été rejetées comme irrecevables par décision de l’office français des réfugiés et apatrides du 7 avril 2023, au motif que les intéressés bénéficiaient d’une protection effective dans un autre Etat. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre afin qu’il y soit statué par un jugement unique, M. C et Mme D demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 13 novembre 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de les remettre aux autorités suédoises, et des arrêtés du même jour par lesquels le préfet de Saône-et-Loire les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A C d’une part et de Mme D d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de remise aux autorités suédoises :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé aux autorités suédoises une demande de reprise en charge pour M. C et Mme D et leurs enfants le 17 août 2023 et que celles-ci ont donné leur accord exprès le 18 août suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Et aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord du 14 février 1991 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes à la frontière : « Chacune des Parties contractantes réadmet les étrangers qui, après avoir séjourné au moins dix jours sur son territoire sans passeport valide ni visa, si celui-ci est requis, se sont rendus directement dans l’autre Partie. ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : " L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard: () 4o Des étrangers pour lesquels la demande de réadmission a été faite plus d’un mois après que les autorités de la Partie requérante aient eu connaissance de leur séjour irrégulier sur leur territoire ; 5° Des étrangers qui ont séjourné plus de six mois sur le territoire de la Partie requérante. () « . Enfin, aux termes de l’article 7 de ce même accord : » Chacune des Parties contractantes réadmet: 1o Les étrangers en possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités de la Partie requise ; 2o Les étrangers auxquels la Partie requise a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d’apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.".
7. En l’espèce, les autorités suédoises ont accordé à M. C et Mme D la qualité de réfugié et leur ont délivré le titre de séjour lié à la reconnaissance de cette qualité. Par suite, les requérants se trouvaient dans la situation visée à l’article 7 de l’accord franco-suédois du 14 février 1991 et ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6 de ce même accord, qui ne concernent que la seule réadmission des étrangers mentionnés à l’article 5 du même accord. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 du présent jugement doit être écarté.
8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les décisions de remise attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et font état à cet égard des raisons qui les ont poussés à quitter la Suède, à la suite des propos racistes dont ont fait l’objet leurs enfants et des menaces subies de la part de trafiquants, contre lesquelles les autorités suédoises ne leur ont pas accordé de protection effective. Ils font également état de la procédure de révocation de leur statut de réfugié entreprise par ces autorités en raison de leur départ en France. Toutefois, les documents produits sont insuffisants pour établir la réalité des mauvais traitements et menaces dont ils auraient fait l’objet en Suède. Ils n’établissent pas davantage qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la protection des réfugiés. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Suède, qui a accepté la reprise en charge des intéressés en août 2023, en confirmant à cette occasion que les membres de la famille ont le statut de réfugié en Suède et sont titulaires de permis de séjour permanent, aurait décidé de leur retirer le bénéfice de la protection internationale et de révoquer leur titre de séjour.
En ce qui concerne les arrêtés d’assignation à résidence :
9. Dès lors que les requérants n’établissent pas l’illégalité des décisions de remise les concernant, ils ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés portant à assignation à résidence.
10. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions des requêtes de M. C et de Mme D dirigées contre les arrêtés du 13 novembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C et Mme B D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. LaurentLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2 N° 2400108
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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