Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2601862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la société à responsabilité limitée Mondus Sapore, représentée par Me Governatori et Me Faucheur, doit être considérée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre les effets de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, constatant la caducité du permis de construire saisonnier qui lui a été accordé par la commune de Villeneuve-Loubet, l’a mise en demeure de procéder au démontage de toutes les installations se trouvant sur le domaine public maritime avant le 15 janvier 2026 ;
- d’enjoindre à l’administration, « dans l’attente de la décision au fond », de la rétablir dans le bénéfice de son permis de construire saisonnier afin de lui permettre de procéder à la réinstallation de ses équipements et d’assurer l’exploitation de ceux-ci à compter du 15 mars 2026 ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
- que l’urgence est caractérisée, dès lors que si elle ne pouvait exploiter à compter du 15 mars 2026 les installations pour lesquelles elle a obtenu un permis de construire saisonnier, elle subirait un préjudice économique irréversible ;
- l’atteinte grave et illégale à la liberté d’entreprendre et au principe de continuité du service public est caractérisée, la situation qui lui est reprochée ne lui étant en outre pas imputable, dès lors que le démontage des installations objets du permis de construire saisonnier a été rendu impossible en raison de l’exécution de travaux réalisés par la commune de Villeneuve-Loubet, la caducité de son permis de construire ayant été au demeurant prononcée à tort.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
La société à responsabilité limitée (SARL) « Mondus Sapore » doit être considérée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, constatant la caducité du permis de construire saisonnier qui lui a été accordé par la commune de Villeneuve-Loubet, l’a mise en demeure de procéder au démontage de toutes les installations se trouvant sur le domaine public maritime avant le 15 janvier 2026, et d’enjoindre à l’administration, « dans l’attente de la décision au fond », de la rétablir dans le bénéfice de son permis de construire saisonnier afin de lui permettre de procéder à la réinstallation de ses équipements et d’assurer l’exploitation de ceux-ci à compter du 15 mars 2026.
Il appartient à la société requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Or, en l’espèce, et d’une part, si la société requérante soutient que l’urgence serait caractérisée dès lors que si elle ne pouvait exploiter à compter du 15 mars 2026 les installations pour lesquelles elle a obtenu un permis de construire saisonnier, elle subirait un préjudice économique irréversible, il est constant que la caducité de son permis de construire saisonnier est intervenue de plein droit postérieurement au 15 novembre 2025, date à laquelle les installations objets dudit permis et sises sur le domaine public auraient dues être démontées mais ne l’ont pas été, les raisons alléguées par la société requérante pour lesquelles elle n’a pas procédé au démontage étant sans incidence pour l’appréciation de la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, si la société requérante invoque des décisions « de la préfecture et de la commune » qui seraient respectivement intervenues le 15 janvier 2026 et le 12 mars 2026, ces décisions sont cependant inexistantes, la date du 15 janvier 2026 n’étant que la date butoir fixée par la décision du 24 décembre 2025 susmentionnée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, constatant la caducité du permis de construire saisonnier accordé par la commune à ladite société, a mis en demeure cette dernière de procéder au démontage de toutes les installations se trouvant sur le domaine public maritime, et la « décision » de la commune du 12 mars 2026 n’étant qu’un courrier électronique de cette dernière rappelant la décision préfectorale. Dans ces circonstances, la société requérante, qui n’a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que le 13 mars 2026, alors que les effets de la caducité de son permis de construire saisonnier sont antérieurs de plusieurs mois à cette saisine, ne saurait invoquer le caractère imminent de la date du 15 mars 2026, à laquelle son permis de construire saisonnier aurait dû, si sa caducité de droit n’était pas intervenue, reproduire ses effets, aux fins de solliciter la prescription d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la situation d’urgence dont se prévaut la société requérante lui étant imputable, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions formées à ce titre doivent donc être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Mondus Sapore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mondus Sapore.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Villeneuve-Loubet.
Fait à Nice, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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