Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2507503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Bonacorsi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer pour tout délai dans les 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l’attente du réexamen de son dossier, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour qui, au surplus, porte atteinte à sa vie privée et familiale et compromet la poursuite de son projet de formation en alternance ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle émane d’une autorité incompétente, qu’il justifiait au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour de toutes les conditions requises pour obtenir un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » dès lors que la demande était présentée sur un fondement erroné ; enfin, elle est entachée d’une erreur de manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507381 en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 9 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M Myara, juge des référés, assisté de Mme Katarynezuk, greffière,
- les observations de Me Bonacorsi, représentant le requérant.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que :« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2023 qu’il a sollicité en vain au titre du regroupement familial mais également au titre de la « vie privée et familiale ». Il ne résulte pas au demeurant de l’instruction que l’intéressé aurait présenté une demande de renouvellement avant l’expiration de son titre de séjour mais seulement les 23 octobre 2023 et le 25 mars 2024. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée du 20 octobre 2025 que le service instructeur a clôturé sa dernière demande en date du 25 juillet 2025 au motif qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son projet de formation professionnelle en alternance, l’intéressé justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Ainsi la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté en défense par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. D… C… de nationalité ivoirienne, né le 2 mai 2003, est entré en France le 28 mai 2017 avec un visa regroupement familial pour rejoindre sa mère Mme E… C… qui s’est mariée le 15 mars 2014 en Côte-d’Ivoire avec M. A… B… qui a adopté le requérant par un jugement rendu le 3 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Grasse, dont il est fait mention sur la copie intégrale de l’acte de naissance joint à l’appui de sa demande en date du 25 juillet 2025. En outre, le requérant a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 10 août 2017 au 1er mai 2022 et un titre de séjour vie privée et familiale autorisant son titulaire à travailler valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2023, justifie de son entrée régulière sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait clôturer sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et par suite, clôturer l’instruction de sa demande pour ce seul motif, paraît en l’état de l’instruction et compte tenu tant des conditions de séjour en France du requérant que des effets que la décision attaquée, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du 20 octobre 2025 en tant que par cette décision le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce une somme de 500 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La décision du 20 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Une somme de 500 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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