Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2524818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl lex publica, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2202904 et 2203721 rendu le 4 novembre 2024 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient :
qu’elle a supprimé de son logiciel de gestion la date de consolidation du 28 juin 2021,
que Mme B… est convoquée le 7 novembre 2025 à une expertise médicale et que l’expertise permettra, le cas échéant, une nouvelle saisine de la Caisse des dépôts et consignations afin que l’allocation temporaire d’invalidité qui lui est allouée soit revue,
et qu’elle a versé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le 4 décembre 2024 au conseil de la requérante.
Vu :
- le jugement n°2202904 et2203721 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval ;
- et les conclusions de M. le rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a d’une part, annulé la décision du 26 novembre 2021 par laquelle l’AP-HP a fixé la date de consolidation sans séquelle de la pathologie de Mme B… au 28 juin 2021 et d’autre part, enjoint à l’AP-HP de procéder au réexamen de sa situation notamment en saisissant la Caisse des dépôts afin d’obtenir son avis conforme quant au droit de la requérante de bénéficier de l’allocation temporaire d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’AP-HP a saisi la Caisse des dépôts et consignations, qui a donné un avis conforme à la décision d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité au profit de Mme B…. Par ailleurs, l’AP-HP établit avoir convoquée la requérante à une expertise médicale en vue, le cas échéant, d’une nouvelle saisine de la Caisse des dépôts et de consignations afin de revoir l’allocation temporaire d’invalidité allouée à Mme B…, conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif par son jugement n° 2202904 et 2203721 du 4 novembre 2024. Enfin, l’AP-HP soutient, et il n’est pas contesté par la requérante, qu’elle a versé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au conseil de la requérante le 4 décembre 2024, conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif par son jugement n° 2202904 et 2203721 du 4 novembre 2024 dont l’exécution est sollicitée. Il s’ensuit que la demande d’exécution de ce jugement a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par
Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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