Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2302744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2023, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 12 janvier 2024, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2025 et des mémoires enregistrés les 1er août, 19 août, 8 septembre et 17 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a refusé de reconnaître l’accident du 3 janvier 2023 imputable au service et a décidé que les arrêts de travail du 5 janvier au 16 avril 2023 seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Gérard Marchant de reconnaître l’accident imputable au service et de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail en découlant ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle exprime clairement sa demande ;
- les moyens de légalité externe sont recevables dès lors qu’ils ne sont pas nouveaux mais constituent des développements de ses précédents moyens ; en tout état de cause, ils n’ont pas privé le défendeur d’une garantie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les instances médicales n’ont pas été saisies préalablement à la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle présente un syndrome dépressif réactionnel en lien avec divers évènements professionnels ;
- la matérialité de l’accident est établie ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée au titre de son obligation de sécurité ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- elle méconnaît la prévention des risques garanties par la directive 89/391/CEE, l’article 3 de la charte sociale européenne et les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par cinq mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2023, le 17 novembre 2023, le 11 janvier 2024, le 7 août 2025 et le 18 septembre 2025, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’énonce pas clairement de conclusions et que certaines pièces sont illisibles ou ne permettent pas de savoir à quoi elles se rattachent ;
- les conclusions présentées pour la première fois en dehors du délai de recours contentieux, à savoir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la constatation d’une carence fautive, sont irrecevables ;
- les moyens de légalité externes, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables ;
- la saisine d’instances médicales n’est imposée que lorsque l’accident de service est vraisemblable ;
- les faits décrits par la requérante sont exagérés ;
- les agissements en question sont courants au sein d’une unité de soins psychiatriques ;
- il n’est pas possible de déterminer l’origine et la date de l’ « accident » ; l’ « accident » ne résulte pas d’un fait précis ; chaque événement à une nature différente et résulte d’un patient différent ;
- les problèmes de santé de la requérante ne sont pas établis, la plupart des arrêts de travail étant illisibles, les certificats produits n’étant établis que sur la base des déclarations de Mme B… ;
- il n’est pas établi que l’état de santé de la requérante ne résulte pas d’un état antérieur ;
- les certificats médicaux produits ne permettent pas de considérer l’état de santé de la requérante comme étant en lien direct et certain avec les événements évoqués ;
- l’obligation de prévention de l’employeur et la multiplication des accidents de travail sont sans incidence sur la reconnaissance d’une imputabilité au service d’un accident.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Mme B… et de Me Puissant, substituant Me Sérée de Roch, représentant le centre hospitalier Gérard Marchant.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est infirmière au sein de l’unité de soins de psychiatrie adulte du centre hospitalier Gérard Marchant. Le 3 janvier 2021, elle a déclaré un accident de service. Par une décision du 13 avril 2023, le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a refusé de reconnaître l’existence d’un accident de service et a retenu que les arrêts de travail du 5 janvier au 16 avril 2023, ainsi que les soins, seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier Gérard Marchand, la requête de Mme B…, qui n’est pas assistée d’un conseil et qui avait assorti ses écritures de la décision du 13 avril 2023, est suffisamment claire pour que puissent en être dégagées des conclusions. Par ailleurs, le caractère illisible de certaines pièces ou la difficulté à déterminer à quel argument elles se rattachent ne sont pas de nature à rendre la requête irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Mme B… soutient souffrir de troubles dépressifs réactionnels en raison de plusieurs incidents survenus sur son lieu de travail : la réintégration d’un patient le 15 décembre 2022, des coups et insultes d’une patiente ayant imposé le déclenchement du dispositif d’urgence le 29 décembre 2022 et des menaces de mort d’un autre patient les 29 et 30 décembre 2022. D’une part, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les problèmes de santé de la requérante sont établis par les arrêts de travail et les certificats médicaux indiquant l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que ces problèmes de santé, dont l’origine n’a au demeurant pas nécessairement à résider exclusivement dans les événements en litige, résulteraient ni d’un état antérieur, ni d’une autre cause. D’autre part, en se bornant à soutenir que « si les faits décrits ont eu lieu, ils semblent néanmoins manifestement exagérés », le centre hospitalier Gérard Marchant ne remet pas en cause la matérialité de ces faits. Au demeurant, il ressort du rapport rédigé le 23 janvier 2023 par la cadre de santé de l’unité au sein de laquelle travaillait Mme B… que cette dernière a, le 15 décembre 2022, dû intervenir physiquement sur un patient afin de le maintenir au sol jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre afin qu’il réintègre l’établissement. En outre, l’incident du 29 décembre 2022 au cours duquel Mme B… a contenu physiquement une patiente, donnant des coups aux soignants et les insultant, dans l’attente de renforts, est suffisamment corroboré par les mentions portées dans la déclaration d’accident de service par l’agente témoin de l’incident et qui contenait la patiente avec la requérante. Par ailleurs, il ressort du même rapport de la cadre de santé déjà évoqué, que le comportement du patient qui a adressé des insultes et menaces de mort à Mme B… les 29 et 30 décembre 2022, a conduit plusieurs agents à rédiger des fiches de déclarations d’événement violent sur les périodes des fêtes de fin d’année. Mme B… produit ainsi plusieurs de ces fiches relatant des incidents ayant eu lieu entre le 20 et le 26 décembre 2022 dont il ressort que le patient concerné a eu un comportement particulièrement injurieux, menaçant et violent à l’égard du personnel à cette période. Si le centre hospitalier fait valoir que les insultes et comportements verbaux et physiques violents sont communs au sein d’une unité de soins psychiatriques, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’établissement a attiré l’attention du préfet de la Haute-Garonne et du directeur de l’Agence régional de santé, par un courrier du 11 janvier 2023, sur l’inadéquation des unités de soins du centre hospitalier au profil de deux patients particulièrement violents, dont celui qui a menacé de mort Mme B…. Dans ces conditions, l’accumulation de ces faits de violence, précis et datés, d’une telle intensité à une telle fréquence, sur une courte période, est de nature à caractériser un accident imputable au service. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a refusé de reconnaître l’accident déclaré le 3 janvier 2023 imputable au service et a dit que les arrêts de travail du 5 janvier au 16 avril 2023 et les soins associés seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier Gérard Marchant reconnaisse l’accident déclaré par Mme B… le 3 janvier 2023 imputable au service et qu’il prenne en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins afférents à cet accident. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Gérard Marchant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de prendre en charge les arrêts de travail et les soins y afférant dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur les dépens :
Le centre hospitalier Gérard Marchant n’établit pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par le centre hospitalier Gérard Marchant sur leur fondement soit mise à la charge Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de présenter des conclusions accessoires après l’expiration du délai de recours, Mme B… ne justifie pas avoir engagé de frais pour l’exercice de son recours contentieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Gérard Marchant du 13 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Gérard Marchant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 3 janvier 2023 par Mme B… et des congés maladie et des soins en découlant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Gérard Marchant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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