Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2410174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 6 août 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé ses allocations ;
2°) de condamner France Travail Auvergne Rhône-Alpes à lui verser le montant total de son allocation mensuelle, soit la somme de 2 821,62 euros bruts et les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction est injuste et discriminatoire ;
- il n’a fait l’objet d’aucun accompagnement de la part de France Travail ;
- aucun échange contradictoire et personnalisé n’a eu lieu ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 11 août 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. B….
France Travail Auvergne Rhône-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er février 2023. Le 18 mars 2024, une procédure de contrôle a été initiée pour vérifier la réalité des actions et démarches de recherche d’emploi entreprises par M. B… sur la période de décembre 2023 à février 2024. Par une décision du 30 avril 2024, France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois. M. B… demande l’annulation de la décision du 30 avril 2024 et la condamnation de France Travail Auvergne Rhône-Alpes à lui verser le montant de l’allocation dont il a été privé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail, dans sa version applicable à la date du litige : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. ». Aux termes de son article R. 5412-7-1 alors applicable : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 12 avril 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a informé M. B… qu’une sanction pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi était envisagée à son encontre et qu’il disposait d’un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou solliciter un rendez-vous en vue de présenter ses observations orales. Il est constant que l’intéressé a pris connaissance de ce courrier sur son espace allocataire le 23 avril 2024, délai qui n’apparaît pas déraisonnable, et qu’il a sollicité dès le lendemain un rendez-vous auprès de France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Cette demande de rendez-vous a été refusée le 25 avril 2024, l’intéressé étant invité à présenter des observations écrites. Compte tenu des dispositions citées au point 2 du code du travail qui organisent la procédure contradictoire préalable et permettent à l’intéressé s’il en fait la demande de demander un entretien en vue de présenter des observations orales, le refus qui lui a été opposé constitue un vice de procédure et a privé M. B… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 avril 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé ses allocations.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de France Travail Auvergne Rhône-Alpes :
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… n’a pas produit de décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande. Il en résulte que ses conclusions tendant à la condamnation de France Travail Auvergne Rhône-Alpes à lui verser le montant de son allocation mensuelle, assortie des intérêts au taux légal, sont irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu pour France Travail Auvergne Rhône-Alpes de réexaminer la situation de M. B…, de régulariser sa décision de sanction ou, à défaut, de procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé, notamment en ce qui concerne la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne fait pas état de frais spécifiques engagés pour sa défense. Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2024 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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