Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2200294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 28 avril 2022 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 mars 2025 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Selarl Docteur B… A…, représentée par Me Le Mentec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Allier lui a indiqué, à la suite de la délibération du collège territorial de second examen de Lyon, qu’elle ne pouvait pas bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le contrat d’exercice libéral qu’elle a signé organise deux types de rapports ; s’agissant des relations entre le praticien et ses clients, l’alinéa 1 de l’article 1er du contrat précise que le praticien exercera sa spécialité dans les locaux de l’établissement sans exclusivité et l’administration ne pouvait tirer de cet alinéa un indice de dépendance ; s’agissant des relations entre le praticien et la clinique, aucun des indices mis en avant par l’administration ne permet de retenir l’existence d’une relation de dépendance ;
l’administration a émis un avis favorable à la demande de rescrit « exonération entreprise nouvelle » d’un contribuable, gastro-entérologue ;
l’existence antérieure d’une activité de chirurgie orthopédique n’est pas un obstacle au bénéfice de l’exonération dès lors que la reprise d’entreprise entre dans le champ d’application de l’article 44 quindecies du code général des impôts ; elle satisfait aux conditions des paragraphes n° 50 et 60 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 ;
sa situation n’est pas assimilable à celle d’un chirurgien des hôpitaux admis à exercer une activité libérale et l’administration ne pouvait conclure, sur le fondement de la réponse ministérielle Lainé, à une situation de dépendance économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars, 27 avril et 12 mai 2022 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 avril 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Mentec, représentant la Selarl Docteur B… A….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce l’activité de chirurgien orthopédique sous la forme juridique de la Selarl Docteur B… A…. Le 29 mars 2021, la Selarl Docteur B… A… a conclu un contrat d’exercice libéral avec la société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique Saint-Odilon située à Moulins afin d’exercer son activité dans les locaux de cet établissement privé de santé. Le 30 avril 2021, la société a présenté une demande de rescrit, sur le fondement du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, portant sur le point de savoir si elle était éligible au régime d’exonération des bénéfices prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale. Le 7 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Allier a émis un avis défavorable au motif que son activité était créée dans le cadre de l’extension de l’activité préexistante de la clinique. Sur la demande de réexamen de la Selarl Docteur B… A…, le collège territorial compétent de Lyon a confirmé l’avis défavorable par une délibération du 16 novembre 2021 portée à la connaissance de la société par une lettre du 10 décembre 2021. La Selarl Docteur B… A… demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Allier lui a indiqué, à la suite de la délibération du collège territorial de second examen de Lyon, qu’elle ne pouvait bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts : « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. (…) Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. / II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. (…) ».
Selon l’article 1er du contrat d’exercice libéral à durée indéterminée conclu le 29 mars 2021 entre la Selarl Docteur A… B… et la SAS Polyclinique Saint-Odilon, « (…) La clinique et le praticien souhaitent construire un véritable partenariat permettant le fonctionnement de l’établissement et ce, afin d’en assurer un développement adapté aux besoins de la population (…) ». Ce contrat stipule que la clinique met à la disposition du praticien les locaux et matériels nécessaires à l’exercice de sa spécialité, fournit le concours d’un personnel et d’un personnel auxiliaire qualifié en nombre suffisant, dont les conditions de recrutement et d’emploi relèvent de sa seule responsabilité et assure la gestion administrative et comptable de l’ensemble des honoraires de la Selarl Docteur B… A…, à l’exception des honoraires de consultation, moyennant le versement d’une redevance mensuelle proportionnelle aux honoraires réalisés. En vertu de ce contrat, la Selarl Docteur B… A… doit se conformer à l’organisation générale du service médical de l’établissement, notamment aux horaires imposés pour la mise en disposition des locaux et plateaux techniques, participer aux différentes commissions de la clinique, s’inscrire dans la démarche qualité de cet établissement, assurer la continuité des soins aux patients pour les actes relevant de sa spécialité en respectant, notamment, l’organisation des permanences en vigueur au sein de l’établissement dans le cadre de l’urgence. Il ne peut utiliser du matériel dont il est propriétaire qu’avec l’accord de la clinique et s’engage à supporter, sans indemnité pour privation d’utilisation, tous travaux d’entretien et de maintenance que la clinique serait amenée à réaliser. La Selarl Docteur B… A… s’engage également à harmoniser son activité avec celle des autres praticiens de l’établissement, à répondre aux besoins de l’établissement pour les actes de sa spécialité et à confier, sauf objection grave, ses patients aux praticiens de la clinique pour les actes relevant de leur spécialité, ce qui confirme que les patients de l’intéressé sont ceux de la clinique. Le contrat prévoit, en outre, que la Selarl Docteur B… A… ne peut le céder ou s’associer à un praticien extérieur à la clinique qu’avec l’agrément de celle-ci. Il résulte de ces stipulations contractuelles, qui organisent un partenariat entre le praticien et la clinique, celle-ci lui fournissant les moyens techniques et le personnel sans lesquels le docteur B… ne pourrait exercer son activité de chirurgie orthopédique à titre privé, que l’intéressé, quand bien même sa situation ne serait pas identique à celle des praticiens hospitaliers, est placé dans une situation de dépendance à l’égard de la SAS Polyclinique Saint-Odilon dont l’activité libérale en litige constitue une simple émanation. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions énoncées au point 2 du jugement que l’administration a estimé que la Selarl Docteur B… A… n’était pas éligible au dispositif d’exonération prévu par les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts.
La Selarl Docteur B… A… ne peut utilement, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, se prévaloir de la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il ne saurait, dès lors, invoquer la décision du 16 août 2022 de rescrit relative à la situation d’un médecin gastro-entérologue au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la Selarl Docteur B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Allier lui a indiqué, à la suite de la délibération du collège territorial de second examen de Lyon, qu’il ne pouvait pas bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts. Sa requête doit, par suite, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Selarl Docteur B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl Docteur B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- République du congo ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Congo ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Ingérence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Demande ·
- Hébergement
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Recours gracieux ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Qualités
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Construction de bâtiment ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Administration fiscale ·
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Achat ·
- Résultat ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Courriel ·
- Suspension ·
- États-unis ·
- Plateforme ·
- Légalité ·
- Concours ·
- Sérieux
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Traitement ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Courrier ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Ensemble immobilier ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.