Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2505076, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
— la décision du 27 février 2025 du service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles portant annulation de son inscription pour la session 2025 de l’examen du diplôme de comptabilité et gestion (DCG), transmise par courriel du
27 février 2025 ;
— la décision implicite de rejet de ses recours adressés les 28 février et 3 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles de valider son inscription à la session 2025 de l’examen du DCG ;
3°) de mettre à la charge du SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision est de nature à compromettre gravement et irrémédiablement sa situation en lui faisant perdre le bénéfice d’une année de scolarité ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle est entachée d’erreur de droit en violation des articles 1 et 6 de l’arrêté du
24 octobre 2024 (NOR : ESRS2429018A) ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’il a bien déposé l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à son inscription pour la session 2055 de l’examen du DCG ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité entre candidats ;
— elle viole l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle retire illégalement une décision créatrice de droits ;
— elle est entachée d’absence d’identification de son auteur, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors qu’aucun des moyens soulevés à ce titre n’est fondé.
Vu :
— la décision litigieuse du 27 février 2025 ;
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2505113 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’Education ;
— l’arrêté du 24 octobre 2024 NOR : ESRS2429018A ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
.
* les observations de Me Fouret, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dans la mesure où l’examen débute dans moins d’un mois ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit puisque le SIEC lui réclamait des documents qui ne figurent pas à l’article 6 de l’arrêté du 24 octobre 2024 et qu’au demeurant le SIEC pouvait très bien se procurer ; de plus, le SIEC n’était pas tenu par le délai fixé au
20 février 2025 à 23 heures 59 (heure de la France métropolitaine) dans la mesure où il lui était toujours loisible d’y déroger ; enfin, les pièces demandées ont été téléchargées quelques heures seulement après l’expiration de ce délai.
Le SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 1er juillet 2004, est inscrit au titre de l’année 2024-2025 en troisième année de diplôme de comptabilité et gestion (DCG). Il s’est inscrit à la session 2025 de l’examen du DCG. Par courriel du 27 février 2025 du service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles, il a été informé de l’annulation de son inscription pour la session 2025 de l’examen du DCG. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision, ensemble la suspension des rejets implicites de ses deux recours gracieux des 28 février et 3 mars 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que M. A s’est inscrit le 22 janvier 2025 à la session 2025 de l’examen du DCG sur la plateforme dédiée à cette fin, mise en ligne par le service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles, en prenant le soin d’indiquer son adresse mail (antoinemorel1355@gmail.com). L’intéressé est ensuite parti le 15 février 2025 en vacances d’hiver aux Etats-Unis chez ses parents. Le 20 février 2025, il reçoit un courriel via la plateforme infodcgdscg@siec.education.fr l’informant qu’à ce jour, il n’a pas déposé l’intégralité des pièces justificatives demandées sur son espace Cyclades et que le dépôt doit être effectué au plus tard le jeudi 20 février 2025 à 23 heures 59, heure de la France métropolitaine. Sans cela, son inscription sera annulée. M. A soutient que, compte tenu du décalage horaire, il n’a pris connaissance de ce mail qu’après la clôture des inscriptions et n’a donc pas été mis dans une position lui permettant de régulariser sa situation.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le mail de relance à M. A adressé via la plateforme infodcgdscg@siec.education.fr est daté du 20 février 2025 à 7 heures 26, heure des Etats-Unis, et à 13 heures 26 heure de Paris (décalage de 6 heures). Compte tenu de ce décalage horaire, M. A avait donc jusqu’à 17 heures 59 (heure des Etats-Unis) pour compléter sa demande, soit un délai de 10 heures et 23 minutes (17 h 59 – 7 h 26 = 10 h 23). S’il était resté en France métropolitaine, ce délai aurait également été de 10 heures 23 (23 h 59 – 13 h 26 = 10 h 23), de sorte que le fait que M. A se soit trouvé à des milliers de kilomètres de la France métropolitaine est absolument sans incidence sur le délai qui lui a été offert pour régulariser sa situation, qui n’est pas été différent du délai accordé aux étudiants restés en France métropolitaine. Au surplus, il ressort des écritures de M. A qu’il n’a répondu que le 27 février 2055, soit une semaine plus tard.
6. D’autre part, si M. A soutient qu’il a adressé les documents demandés quelques heures après l’expiration du délai imparti par le SIEC, soit le 21 février 2025 vers 4 heures du matin heure de Paris, il n’en justifie pas, aucun élément du dossier ne matérialisant cet envoi.
7. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a appris le 27 février 2025 que certains étudiants avaient pu régulariser leur situation du fait d’un report de deux jours de la date limite pour ceux ayant répondu au courriel d’absence de pièces justificatives, le courriel qu’il joint à sa requête concerne un report accordé au titre de l’année 2022, et non de l’année 2025.
8. Enfin, si M. A soutient qu’étant en vacances à l’étranger chez ses parents résidant aux Etats-Unis, il ne disposait donc pas d’un accès internet permanent et continu, il ressort de ce qui précède qu’il a quand même reçu le courriel du 20 février 2025 à 7 heures 26. Et il ressort de ses propres écritures qu’il a été en mesure d’adresser son rapport de stage via la plateforme le
18 février 2025, ce qui démontre un accès à internet depuis sa résidence en vacances aux Etats-Unis. En tout état de cause, la circonstance que le requérant se trouve dans un endroit dépourvu de réseau et donc sans accès à internet permanent et continu, alors même qu’il avait pris soin de laisser son adresse mail (antoinemorel1355@gmail.com) précisément pour pouvoir être joint rapidement, relève de son seul choix et de sa responsabilité individuelle.
9. Par suite, en n’ayant pas répondu à ce courriel d’alerte du 20 février 2025, M. A s’est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement ou sérieusement l’urgence de l’article L. 521-1 du code du travail.
10. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code du travail doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service interacadémique des examens et concours.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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