Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2301230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 15 mai 2025, Mme Julia Parthiot, représentée par la SCP Adida et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a maintenue en congé de maladie ordinaire et a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— l’examen a été réalisé deux fois par le même comité médical, ce qui interroge sur l’impartialité de la décision ;
— l’administration n’a pas répondu à sa demande dans un délai raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi du congé de longue maladie ; la reprise à mi-temps thérapeutique a entraîné une résurgence des symptômes, ce qui démontre qu’elle n’était pas réellement en état de reprendre ses fonctions ; l’expertise a eu lieu en décembre 2022, bien après la période concernée, et n’a duré que quinze minutes ;
— le bénéfice du congé de longue maladie ne dépend pas du point de savoir si la pathologie est réactionnelle au milieu de travail ;
— le courrier du 24 février 2023 n’est pas une décision mais un courrier de réponse ; la véritable décision de refus n’a été rendue que le 24 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Parenty-Baut, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Julia Parthiot, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a été placée en congé de maladie du 19 septembre 2021 au 22 mai 2022, date à laquelle elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique. Elle a sollicité en décembre 2021 le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le comité médical a donné un avis défavorable à l’octroi du congé de longue maladie par un avis daté du 25 janvier 2022. Consulté de nouveau, il a sollicité une expertise puis donné un nouvel avis défavorable au vu de cette expertise le 24 janvier 2023. Par un courrier du 24 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a indiqué à Mme A qu’il avait été décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire pour la période du 22 septembre 2021 au 22 mai 2022. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, désormais repris à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () ".
3. Le courrier du 24 février 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires indique en particulier : « Par ce courrier, je vous informe de notre décision de maintien en congé de maladie ordinaire pour la période du 22 septembre 2021 au 22 mai 2022 inclus en conformité avec l’avis du conseil médical ». Le directeur interrégional a ainsi refusé l’octroi du congé de longue maladie à Mme A.
4. Si le directeur interrégional a entendu s’approprier le sens de l’avis du comité médical, la décision attaquée ne mentionne en revanche aucune considération de droit, ni aucune référence explicite à un document précédemment adressé à Mme A ou joint susceptible de préciser la motivation en droit de la décision attaquée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice du congé de longue maladie, qui est un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, la décision du 24 février 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a maintenu Mme A en congé de maladie ordinaire et refusé l’octroi d’un congé de longue maladie pour la période du 22 septembre 2021 au 22 mai 2022, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Julia Parthiot et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
bmk
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