Rejet 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mars 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n°2500413, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en centre de rétention et que la mesure d’éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n°2500422, M. A… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’oblige à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 2 juin 2003 à Kpni-Ngani (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s2500413 et 2500422 concernent le même requérant, présentent à juger la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… soutient qu’il vit à Mayotte depuis 2012 avec son père qui est en situation régulière et sa fratrie. Toutefois en se bornant à produire des pièces d’identité et actes d’état-civil de lui-même et de son père, des certificats de scolarité sans valeur probante, des bulletins de notes de 2003 et un certificat d’aptitude professionnelle de 2018, il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte ni d’apprécier la réalité et la continuité de son séjour sur ce territoire. Dans ces conditions, M. B… est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 23 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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